CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/01676

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 19 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01676 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUM3

Société [Adresse 6]

c/

Monsieur [M] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE

Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°F 19/00147) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2022,

APPELANTE :

SCEV [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 532 485 885

représentée par Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉ :

Monsieur [M] [U]

né le 06 Avril 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1.M. [M] [U], né en 1976, a été engagé en qualité de responsable technique du vignoble et du chai, statut cadre, par la société civile d'exploitation viticole [Localité 3] du parc, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2011.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de travail du 1er avril 2004 concernant les exploitations agricoles de la Gironde.

Le 8 septembre 2016, la société [Adresse 4] a été rachetée par la société BAM Vineyards devenue la société Vignobles [Y].

M. [D] [O] a été nommé le 2 janvier 2017 directeur général de la société Vignobles [Y].

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [M] [U] s'élevait à la somme de 3 286,56 euros (moyenne des 12 derniers mois).

2.Par lettre datée du 15 mai 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai 2019 et mis à pied à titre conservatoire.

M. [U] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 10 juin 2019.

A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de sept ans et neuf mois et la société [Adresse 4] employait à titre habituel moins de 11 salariés.

3.Le 27 novembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SCEV [Localité 3] du parc à payer à M. [U] les sommes suivantes:

* 2 805,29 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que 280,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 13 146,22 euros au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis ainsi que 1 314,62 euros au titre des congés payés y afférents,

* 10 661,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 26 292,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,

- condamné la SCEV [Adresse 4] à payer à M. [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SCEV [Localité 3] du parc aux dépens.

Par déclaration communiquée par voie électronique reçue au greffe le 5 avril 2022, La société [Adresse 4] a relevé appel de cette décision.

4.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2022, la SCEV [Localité 3] du parc demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer la décision entreprise

- constater que le licenciement pour faute grave de M. [U] est fondé

En conséquence,

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires

A titre subsi