CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/01474
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01474 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTX7
Monsieur [I] [W]
c/
S.A.S. DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2022 (R.G. n°F 20/01672) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 24 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le 08 Octobre 1968 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Opérateur amiante,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Dauphiné Isolation Environnement Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 423 737 919
assistée de Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE et représentée par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
lors du prononcé : S. LACHAISE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [I] [W], né en 1968, a été engagé en qualité d'opérateur amiante par la SAS Dauphine Isolation Environnement Sud-Ouest, spécialisée dans le désamientage et la dépollution, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2002.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant plus de 10 salariés.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [W] s'élevait à la somme de 1 668,37 euros
2. M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 septembre 2017 .
Après deux visites de reprise ayant eu lieu les 15 et 24 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste mais 'apte à un poste aménagé suivant les restrictions suivantes : [Localité 4]-indication médicale au port de protection respiratoire de façon prolongée. Limitation des contraintes physiques et de l'astreinte cardiaque '.
Par courriel du 16 mars 2018, l'employeur a demandé au médecin du travail un complément d'information sur les gestes et actes professionnels que le salarié pourrait réaliser.
Par courriel du 22 mars 2018, le médecin du travail a répondu:
- que le salarié était inapte aux postes d'opérateur amiante et chef de chantier,
- qu'une aptitude était envisageable sur un poste de chargé d'affaires/conduite de travaux en évitant le port prolongé d'[5] respiratoire,
- que le salarié était apte médicalement au poste de secrétariat/administratif ou de responsable d'établissement.
3. Par lettre datée du 17 avril 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mai 2020.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 14 mai 2020.
A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 17 années et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Le 24 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et demandant le paiement d'un rappel de rémunérations pour la période de février 2018 à mai 2020, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement rendu le 9 mars 2022, le conseil de prud'hommes, jugeant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, a :
- débouté M. [W] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des primes de panier et d'indemnités de trajet,
- condamné la société au rappel de salaire des primes APS (assiduité, ponctualité, sécurité) à hauteur de 2360 euros brut,
- condamné la société à verser à M. [W] la somme de 3336,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,67 euros de congés payés y afférent,
- condamné la société à verser à M. [W] la somme de 5004 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la