CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/01462

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 19 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01462 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTVG

Monsieur [V] [T]

c/

Société GEOX FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°F 19/00964) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 mars 2022,

APPELANT :

Monsieur [V] [T]

né le 05 juillet 1972 à [Localité 4]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Geox France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 410 882 914

assistée de Me GUMIEL, avocat au barreau de PARIS et représentée par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Greffiers : - lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

- lors du prononcé : S LACHAISE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

1- M. [V] [T], né en 1972, a été engagé en qualité de responsable de magasin par la société Geox, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2003.

Le fonds de commerce dans lequel M. [T] exerçait ses fonctions ayant été acquis le 31 août 2007 par la société Geox Retail France, le contrat de travail de M. [T] a été transféré au profit de cette dernière à compter du 1er septembre 2007.

Le 1er octobre 2007, M. [T] a signé un nouveau contrat de travail avec la société Geox Retail France, devenue Geox Retail SRL, reprenant son ancienneté à compter du 2 septembre 2003.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises à succursales de commerce de détail de la chaussure.

2. A compter du 13 mars 2017, M. [T] a été placé en arrêt de travail ininterrompu pour maladie jusqu'au 10 juin 2018.

Lors d'une visite médicale de préreprise du travail du 2 mai 2018, puis de reprise du 11 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à reprendre son poste en ces termes : "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".

3. Par lettre datée du 12 juin 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juillet 2018 et a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre datée du 12 juillet 2018.

4- Le 1er juillet 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la nullité de son licenciement en lien avec le harcèlement moral dont il se disait victime et des indemnités subséquentes, outre des dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité.

Le conseil de prud'hommes a rendu par erreur un premier jugement le 4 février 2022 qui n'était pas signé, régularisé par un second jugement en date du 18 mars 2022 déboutant M. [T] de l'ensemble de ses demandes et laissant les dépens à sa charge.

5- Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 mars 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

6- Par ordonnance du 9 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers 24/03902 et 22/01462.

7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2024, M. [T] demande à la cour :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

- djuger que la société Geox est débitrice de la somme de 5154,74 euros brut au titre du maintien de salaire durant les arrêts de travail,

Y faisant droit :

- de ondamner la société Geox à lui payer la somme de 5154,74 euros bruts à ce titre, outre celle de 515,47euros brut au titre de congés payés afférents,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il n'a pas statué sur le paiement complémentaire de l'indemnité de licenciement,

Y faisant droit :

- de condamner la société Geox à lui payer la somme de 904,92 euros net au titre du complément d'indemni