Chambre Sociale, 13 février 2025 — 24/00933
Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 13 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 13 FEVRIER 2025
N° de rôle : N° RG 24/00933 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZCU
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 29 mai 2024
code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
Société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX (SASU)
c/
[H] [S]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX (SASU), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIME
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 24/00933 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZCU,
Vu la déclaration de l'appel relevé par la SA BOURGOGNE FRANCE COMTE SIGNAUX le 26 juin 2024 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 29 mai 2024 dans le cadre du litige l'opposant à M. [H] [S] ;
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 27 juin 2024 ;
Vu la constitution de M. [H] [S], intimé, du 12 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de procédure de M. [H] [S] du 11 décembre 2024 soulevant la caducité de la déclaration d'appel à défaut pour les conclusions de l'appelant de solliciter l'infirmation ou l'annulation du jugement ;
Après débats à l'audience du 13 février 2025, où seul le conseil de M. [S] a comparu ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 908 du code de procédure civile précise qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, lesquelles doivent remplir les conditions de forme prévues à l'article 954 du code de procédure.
Si dans sa rédaction en vigueur préalablement au 1er septembre 2024, cet article ne prévoyait pas expressément l'indication dans le dispositif de l'infirmation ou de l'annulation du jugement, la Haute cour avait cependant déduit de l'application combinée des article 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 telle qu'appliquée depuis un arrêt du 17 septembre 2020, la nécessité pour les conclusions de prévoir une telle mention sous peine de caducité de la déclaration d'appel. (Civ. 2 ème , 17 septembre 2020, n° 18-23.626 ; Civ. 2 ème , 1 er juillet 2021, n°20-10.694)
Or, au cas présent, l'intimé relève que les conclusions de la SA BOURGOGNE FRANCE COMTE SIGNAUX transmises par RPVA le 26 septembre 2024, dernier jour du délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, ne sollicitent dans leur dispositif que de :
- débouter M. [S] de ses demandes
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [S] aux dépens
et contreviennent ainsi aux dispositions susvisées.
La SA BOURGOGNE FRANCE COMTE SIGNAUX ne s'en explique pas.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'instance d'appel étant dès lors éteinte.
L'appelante sera par voie de conséquence condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller en charge de la mise en état, :
- Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 juin 2024 par la SA BOURGOGNE FRANCE COMTE SIGNAUX à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 29 mai 2024 dans le cadre du litige l'opposant à M. [H] [S]
- Condamne la SA BOURGOGNE FRANCE COMTE SIGNAUX aux dépens d'appel
- Et par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA BOURGOGNE FRANCE COMTE SIGNAUX à payer à M. [H] [S] la somme de 1 000 euros.
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE CO