5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025 — 24/02228
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BOSTIK SA
C/
[C] [T]
copie exécutoire
le 19 mars 2025
à
Me BARDAVID
Me THUILLIER
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 19 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/02228 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCYQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 26 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 23/00128)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BOSTIK prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [M] [C] [T]
né le 13 Octobre 1964 à PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] [T] a été embauché à compter du 2 avril 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Bostik (la société ou l'employeur), en qualité d'agent de fabrication.
La société Bostik compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la chimie.
Par courrier du 26 mai 2023, M. [C] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 juin 2023, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 juin 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 3 août 2023.
Par jugement du 26 avril 2024, le conseil a :
requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Bostik à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes :
- 45 132,11 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 422,18 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 542,21 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 477,64 euros au titre de salaire dû pendant la mise à pied à titre conservatoire ;
- 147,76 euros au titre des congés payés afférents ;
- 18 288,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit et jugé que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires ;
condamné la société Bostik aux entiers dépens ;
débouté la société Bostik de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La société Bostik, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
la déclarer recevable dans son appel ;
infirmer le jugement en ce qu'il :
- a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
45 132,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 422,18 euros au titre de l'indemnité de préavis et 542,21 euros au titre des congés payés y afférents ;
1 477,64 euros au titre du salaire pendant la période de mise à pied et 147,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
18 288,82 euros au