5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025 — 24/02227

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Texte intégral

ARRET

[T]

C/

S.A.S. SAMSIC II

copie exécutoire

le 19 mars 2025

à

Me HERTAULT

Me MOLLET

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 19 MARS 2025

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N° RG 24/02227 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCYO

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG F 21/00204)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [H] [T] épouse [X]

née le 09 Mars 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. SAMSIC II prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

représentée et concluant par Me Annabelle MOLLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 22 janvier 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Mme [T], épouse [X], née le 9 mars 1972, a été embauchée à compter du 1er mai 1992 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société SIN & STES, puis par la société SAMSIC II (la société ou l'employeur), en qualité d'agent de maîtrise.

La société compte plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle de la propreté.

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable de site sur le site de l'usine Valéo.

Elle a été placée en arrêt maladie du 15 décembre 2017 au 1er mars 2018, puis de nouveau à compter du 11 juillet 2019.

Le 8 novembre 2019, elle a adressé une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel à la CPAM de la Somme.

Par décision du 17 juillet 2020, après enquête, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée. Par jugement du 3 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de la société à l'origine de cette maladie professionnelle.

Par avis du 2 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste, en précisant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».

Par courrier du 6 novembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par lettre du 23 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude.

Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 4 juin 2021.

Par jugement du 24 avril 2024, le conseil a :

- dit et jugé Mme [X] recevable mais mal fondée en ses demandes ;

- dit qu'elle n'apportait pas la démonstration de ce qu'elle aurait été personnellement victime d'un harcèlement moral ou d'un manquement de la société SAMSIC II à l'origine de son inaptitude ;

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié ;

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [X] aux éventuels dépens de l'instance.

Mme [X], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2024, demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a dite mal fondée en ses demandes ;

- a dit qu'elle n'apportait pas la démonstration de ce qu'elle aurait été personnellement victime d'un harcèlement moral ou d'un manquement de la société SAMSIC II à l'origine de son inaptitude ;

- a jugé son licenciement pour inaptitude justifié ;

- l'a déboutée de l'ensemble de ses dem