5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025 — 24/01370

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Texte intégral

ARRET

[D]

C/

S.A.S. TORANN FRANCE

copie exécutoire

le 19 mars 2025

à

Me [Localité 6]

Me BAROUGIER

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 19 MARS 2025

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N° RG 24/01370 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBC5

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 12 MARS 2024 (référence dossier N° RG 22/00348)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [D]

né le 15 Janvier 1970 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. TORANN FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS

représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 22 janvier 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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* *

DECISION :

M. [D], né le 15 janvier 1970, a été embauché à compter du 1er mai 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 23 avril 2005, par la société Torann France (la société ou l'employeur), en qualité d'agent de sécurité.

La société compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Par courriel du 25 février 2021, M. [D] a indiqué à la société Torann France que, « pour des raisons personnelles », il ne souhaitait plus exercer la fonction de chef de poste sur le site d'Auchan mais y rester en tant qu'agent de sécurité.

Par courrier du 2 mars 2021, l'employeur a indiqué au salarié qu'il acceptait sa requête et l'a remplacé par M. [I].

Le 4 janvier 2022, M. [D] s'est vu notifier un avertissement.

Le 22 mars 2022, il s'est vu notifier un nouvel avertissement.

Par courrier du 13 mai 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 24 mai 2022.

Par courrier du 31 mai 2022, il a été sanctionné par une mutation disciplinaire.

Par avis d'inaptitude du 18 octobre 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, en précisant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par courrier du 24 octobre 2022, la société Torann France a informé le salarié des raisons qui rendaient son reclassement impossible.

Par courrier du 27 octobre 2022, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 9 novembre 2022.

Par lettre du 15 novembre 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 13 décembre 2022.

Par jugement du 12 mars 2024, le conseil a :

- dit M. [D] recevable mais mal fondé en ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à annulation des avertissements des 4 janvier et 22 mars 2022, ou encore de la mutation disciplinaire en date du 31 mai 2022, les faits reprochés étant étayés et justifiés ;

- dit que les éléments dont se prévaut M. [D] pour reprocher à la société Torann France une situation de harcèlement moral n'étaient pas établis;

- dit qu'aucun élément supplémentaire ne permettait de laisser présumer et caractériser une situation de harcèlement moral à l'égard de M. [D] ;

- dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement pour inaptitude en date du 15 novembre 2022 entrepris à l'égard de M. [D] ;

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demande