5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025 — 24/01262

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. AZ RECEPTION

C/

[B]

copie exécutoire

le 19 mars 2025

à

Me [Localité 4]

Me DAIME

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 19 MARS 2025

*************************************************************

N° RG 24/01262 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA4K

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 04 MARS 2024 (référence dossier N° RG F 22/00157)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. AZ RECEPTION

[Adresse 6]

[Localité 2]

concluant par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIME

Monsieur [F] [B]

né le 16 Août 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1],

[Localité 3]

concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 22 janvier 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [B] a été embauché à compter du 13 décembre 2021pour une durée de 7 mois et 5 jours, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, à raison de 39 heures par semaine, par la société AZ réception (la société ou l'employeur), en qualité de responsable laboratoire.

La société AZ réception compte moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle de la charcuterie.

Le salarié a démissionné le 3 mai 2022.

Estimant que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était due à des manquements de l'employeur à ses obligations et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 4 août 2022.

Par jugement du 4 mars 2024, le conseil a :

débouté M. [B] de sa demande de requalifier la rupture anticipée du CDD en rupture abusive aux torts exclusifs de l'employeur et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD ;

condamné la société AZ réception à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 579,47 euros brut au titre des heures supplémentaires ;

- 57,95 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 15 305,58 euros net au titre du travail dissimulé ;

- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné la remise de documents à compter du 20ième jour de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents ;

condamné la société AZ réception aux entiers dépens ;

ordonné que les sommes allouées à M. [B] portent intérêt au taux légal de droit à compter du prononcé du jugement ;

ordonné l'anatocisme ;

débouté M. [B] de sa demande d'exécution provisoire ;

fixé le salaire moyen à la somme de 2 550,93 euros brut ;

débouté les parties de leurs autres demandes.

La société AZ réception, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision ;

En conséquence,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de :

- requalifier la rupture anticipée du CDD en rupture abusive aux torts exclusifs de l'employeur ;

- de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD ;

- de rappel de prime de précarité, de rappel de la journée du 29 avril 2022 et de congés payés y afférents.

infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :

579,47 euros brut au titre des heures supplémentaires ;

57,95 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

15 305,58 euros net au titre du travail dissimulé ;

1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

- a ordonné l'anatocisme ;

- a rejeté le surplus de ses demandes ;

Et statuant à nouveau,

rejeter toutes les demandes de M. [B] ;

condamner M. [B] à l