Rétention Administrative, 18 mars 2025 — 25/00524
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 MARS 2025
N° RG 25/00524 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORFW
Copie conforme
délivrée le 18 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 16 Mars 2025 à 13H10.
APPELANT
Monsieur [S] [X]
né le 30 Octobre 1983 à [Localité 5] (99)
de nationalité Sénégalaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Mme [O] [A] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025 à 17h00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 avril 2022 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié par voie postale le 15 avril 2022 et dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille le 22 septembre 2022, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2023;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17H30;
Vu l'ordonnance du 16 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Mars 2025 à 11H08 par Monsieur [S] [X] ;
A l'audience,
Monsieur [S] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée, il indique que l'adoption plénière faite en Belgique n'a pas été faite sur le registre de l'état civil français, l'absence de diligences il n'y a pas de perspective sérieuse d'éloignement, plusieurs certificats médicaux du 13 et 17 mars indique que l'état de monsieur est incompatible avec son maintien en rétention administrative, jusqu'ici monsieur était en hospitalisation complète à la clinique des quatre temps, il a remis son passeport en cours de validité au cours de sa rétention ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; nous avons une copie de passeport valide, monsieur a été placé en centre de rétention à la suite d'un contrôle d'identité près la clinique des quatre temps, deux demandes de liberté acceptées par le premier juge et infirmé par la cour d'appel, R743-4 c'est à l'agent de l'OFII de se prononcer sur l'état de compatibilité ;
Monsieur [S] [X] déclare : jusqu'à maintenant je n'ai pas pu être remis en liberté car les médecin ne disaient pas incompatibilité, quatre saison, pour le reste je m'en refaire à mon avocate.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accomp