Chambre 1-8, 19 mars 2025 — 23/09098

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2025

N° 2025 / 073

N° RG 23/09098

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS6D

[R] [A]

[P] [J] épouse [A]

C/

[H] [L]

[G] [E] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Serge DREVET

Me Jerry DESANGES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de FREJUS en date du 17 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0469.

APPELANTS

Monsieur [R] [A]

né le 15 Juillet 1957 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

Madame [P] [J] épouse [A]

née le 20 Août 1963 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Serge DREVET, membre de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉES

Madame [H] [L]

née le 14 Juin 1965 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [E] [T]

née le 13 Septembre 1983 à [Localité 5] (93), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jerry DESANGES, membre de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2019, prenant effet 1er avril 2019, M.et Mme [A] ont consenti à mesdames [L] [H] et [E] [T] [G] un bail meublé d'habitation portant sur un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 8], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1400 euros outre 50 euros de provision sur charges, payable le 5 du mois.

Le contrat de bail prévoit par ailleurs le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 2800 euros.

Le 27 décembre 2019, les bailleurs ont signifié à leurs locataires un congé pour motif légitime et sérieux pour le 31 mars 2020.

En raison de la crise sanitaire et du confinement le bail s'est prolongé jusqu'au 14 juillet 2020, date à laquelle les lieux ont été restitués par les locataires.

Par exploit d'huissier en date du 9 juin 2022, signifié par dépôt de l'acte à étude, mesdames [L] [H] et [E] [T] [G] ont assigné les époux [A] devant le tribunal de proximité de FREJUS, aux fins notamment de restitution du dépôt de garantie et paiement de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 17 avril 2023, le Tribunal:

CONDAMNE solidairement M. [A] [R] et Mme [P] [J] son épouse à verser aux demanderesses:

- la somme de mille-quatre-cent-huit euros et soixante-sept centimes (1408,67 euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie,

- la somme de trois-mille-trois-cent-quatre-vingt euros et quatre-vingt-huit centimes (3380,88 euros) correspondant à la majoration prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989,

CONDAMNE solidairement mesdames [L] [H] et [E] [T] [G] à verser aux défendeurs la somme de mille-six-cent-soixante et onze euros et huit centimes (167l,08 euros) correspondant aux sous-loyers encaissés

DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2023, les époux [A] ont interjeté appel de cette décision.

Ils sollicitent:

DEBOUTER Mme [H] [L] et Mme [G] [E] [T] de l'intégralité de leurs demandes.

CONFIRMER le jugement rendu le 17 avril 2023 par le Juge du Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a solidairement condamné mesdames [L] [H] et [C] [G] à verser aux défendeurs la somme de mille-six-cent-soixante et onze euros et huit centimes (1671,08 euros) correspondant aux sous-loyers encaissés.

REFORMER le jugement rendu le 17 avril 2023 par le Juge du Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a statué comme suit :

CONDAMNE solidairement M. [A] [R] et Mme [P] [J] son épouse à verser aux demanderesses :

- La somme de mille-quatre-cent-huit euros et soixante-sept-centimes (1408.67 euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie,