Chambre 1-8, 19 mars 2025 — 22/15938

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2025

N° 2025/ 075

N° RG 22/15938

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNER

[B] [E]

[I] [L]

S.C.I. PELAGIE

S.C.I. ARVERS

C/

S.A.S.U.

AGENCE AZUR

SDC

LA POLYNESIE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Mathieu PATERNOT

Me Thimothée JOLY

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 27 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05417.

APPELANTS

Monsieur [B] [E]

né le 13 Juin 1973 à [Localité 11] (82),

Madame [I] [L]

née le 03 Mars 1974 à [Localité 10] (69),

demeurant tous deux au [Adresse 8]

S.C.I. PELAGIE

dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de sa gérante en exerccie, domicilié audit siège social

S.C.I. ARVERS

prise en la personne de sa gérante en exercice, domicilié au siège social sis [Adresse 2]

représentés et plaidant par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LAURIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A.S.U. AGENCE AZUR

exerçant sous l'enseigne VICTORIA -CABINET PONEL, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA POLYNESIE sis [Adresse 9]

représenté par son syndic en exercice, la Société AGENCE AZUR, exerçant sous l'enseigne « VICTORIA PONEL », dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège

représentée par Me Alexandra BOISRAME, membre de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Emmanuel PLATON, membre de la SELARL PLATON-SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant exploits délivrés le 12 novembre 2018, MM. [B] [E] et [H] [J], Mmes [I] [L] et [Y] [A], ainsi que les sociétés civiles immobilières ARVERS et PELAGIE, agissant en qualités de copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier dénommé LA POLYNÉSIE, situé sur la presqu'île de Giens, commune de Hyères (département du Var), ont assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble et son syndic la société AGENCE AZUR, exerçant sous l'enseigne Victoria - Cabinet Ponel, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Toulon, devenu le tribunal judiciaire, aux fins d'entendre :

- prononcer à titre principal l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 2 août 2018 dans son ensemble,

- prononcer à titre subsidiaire la nullité des résolutions n° 9, 10 et 11 relatives aux modalités de concession d'une servitude de passage au profit d'un tiers,

- condamner en tout état de cause le syndic à rembourser au syndicat les frais de tenue de ladite assemblée, ainsi qu'à verser à chacun d'entre eux une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le syndicat des copropriétaires a conclu au débouté de l'ensemble de ces prétentions, tandis que la société AGENCE AZUR a conclu principalement à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir, et subsidiairement à leur rejet.

Aux termes d'un jugement prononcé le 27 juin 2022, le tribunal a :

- donné acte à Madame [Y] [A] de son désistement,

- rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 août 2018 dans son ensemble,

- rejeté la demande d'annulation des résolutions n° 8, 9, 10 et 11,

- déclaré recevables mais mal-fondées les demandes dirigées contre le syndic,

- condamné les demandeurs aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité à chacun des défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [E], Madame [I] [L]