Chambre 1-8, 19 mars 2025 — 22/14115
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2025
N° 2025 / 071
N° RG 22/14115
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG2A
[B] [C]
C/
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique DI COSTANZO
Me Hubert ROUSSEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/11321.
APPELANT
Monsieur [B] [C]
né le 1er Janvier 1937 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]
ayant opté pour le mode du syndicat coopératif pour la gestion de la copropriété et représenté de ce fait par Madame [D] [V], présidente du conseil syndical et syndic de la copropriété conformément à l'assemblée générale du 16 mai 2024 de la copropriété, domiciliée [Adresse 2],
représentée par Me Hubert ROUSSEL, membre de l'association ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [B] [C] est propriétaire du lot n°1 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3], s'agissant d'un local commercial destiné à la location. Depuis 2016, les fonctions de syndic au sein de l'immeuble sont exercées par la société CASAL IMMOBILIER, laquelle a succédé à la société OTIM IMMOBILIER.
Depuis l'année 2011, M. [C] se plaint d'infiltrations en provenance du réseau d'évacuation des eaux usées et vannées, partie commune de l'immeuble.
Un rapport d'expertise contradictoire a été établi par M. [R] [Z], mandaté par l'assurance protection juridique de M. [C], le 10 octobre 2017.
M. [C] a ensuite saisi le Juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire et par ordonnance du 31 mai 2018, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a désigné, à cette fin, M. [N].
Par exp1oit d'huissier en date du 9 mars 2018, le syndicat des copropriétaires a dénoncé l'assignation à la société [F] ENTREPRISE, ayant réalisé les travaux, et a mis en cause cette dernière, sollicitant sa condamnation à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 novembre 2018.
Par acte d'huissier du ll octobre 2019, M. [B] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société CASAL IMMOBILIER, devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte.
Considérant que la matérialité des désordres d'infiltrations n'étant pas établie, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être engagée, par jugement rendu le4 août 2022, le Tribunal:
DEBOUTE M. [B] [C] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société CASAL IMMOBILIER,
CONDAMNE M. [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société CASAL IMMOBILIER, la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [C] aux entiers dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2022, M.[C] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
-Infirmer le jugement du 04/08/2022 en ce qu'il a :
-DEBOUTE M. [B] [C] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société CASAL IMMOBILIER, à savoir :
-Dire et juger le syndicat des copropriétaires requis responsable des préjudices subis par le requérant.
-Co