Chambre commerciale, 19 mars 2025 — 24/00709

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Texte intégral

ARRÊT N°25/

SL

R.G : N° RG 24/00709 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB6N

[L]

C/

S.A.R.L. HTP REUNION

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 19 MARS 2025

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE (REUNION en date du 12 FEVRIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 11 JUIN 2024 RG n° 2023001968

APPELANT :

Monsieur [D] [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. HTP REUNION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 16/12/2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mars 2025.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] [R] [L] exerce une activité libérale de kinésithérapeute depuis 2013, soumise au régime fiscal des bénéfices non commerciaux, activité exercée en métropole puis à la Réunion depuis mai 2020.

Il a conclu le 27 novembre 2020 une lettre de mission d'assistance dans l'accomplissement des obligations déclaratives de son activité libérale comportant notamment le suivi des obligations comptables et l'établissement de la déclaration fiscale numéro 2035 pour une durée d'un an, la tenue de la comptabilité et l'établissement et la télédéclaration de la liasse fiscale et l'accompagnement dans l'élaboration de la déclaration de revenus, Mme [N] [E], expert-comptable associé et M. [C] [V], chef de mission salarié composant l'équipe dédiée moyennant des honoraires pour 2021 de 2685 euros hors taxes payable en 12 échéances mensuelles.

Se prévalant d'un manquement de l'expert-comptable à la suite de la délivrance d'une information erronée concernant l'exonération des cotisations sociales URSSAF et CGSSR pendant vingt-quatre mois en application de l'article L756-65 du code de la sécurité sociale, M. [L] a, par acte du 25 mai 2023, assigné la société HTP Réunion devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion en paiement de la somme de 21 315,23 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023.

Par jugement contradictoire du 12 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :

- condamné la SARL HTP Réunion à payer à M. [D] [R] [L] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;

- condamné la SARL HTP Réunion à payer à M. [D] [R] [L] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL HTP Réunion aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 62,92 euros.

Le tribunal a retenu un manquement du cabinet comptable à son devoir de conseil engageant sa responsabilité en ce que l'information délivrée à son client avait pu l'induire en erreur quant à l'exonération des cotisation sociales dont ce dernier n'avait finalement pas bénéficié sans provisionner les cotisations mais a limité l'indemnisation à la somme de 1 000 euros au titre du seul préjudice matériel.

Par déclaration du 11 juin 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 1er juillet 2024.

L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 9 septembre 2024 et l'intimée, le 30 septembre 2024.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 5 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 mars 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société HTP Réunion aux dépens et statuant à nouveau, de :

- condamner la société HTP Réunion à lui payer en principal la somme de 21315,23 euros en réparation du