Chambre commerciale, 19 mars 2025 — 24/00323
Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00323 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBBX
S.A.S. EXA HOLDING
C/
[S]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 15 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 21 MARS 2024 RG n° 2022J00108
APPELANTE :
S.A.S. EXA HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 16/12/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mars 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2021, M. [U] [S] et Mme [W] [Y] ont cédé à la société Exa Holding les actions qu'ils détenaient dans le capital social de la société Conseil et ingénierie de l'océan indien (CIOI).
Afin de faciliter la transmission du portefeuille clients, M. [S] et la société Exa Holding ont conclu le même jour une convention d'accompagnement pour une durée de trois mois.
Reprochant à la société Exa Holding une rupture abusive de leur contrat, M. [S] a fait assigner celle-ci devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion en paiement de la rémunération prévue en sollicitant la condamnation de la société Exa Holding au paiement de la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- condamné la société Exa Holding à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros en exécution du contrat d'accompagnement, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022 ;
- dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts;
- condamné la société Exa Holding à payer à M. [S] une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- condamné la société Exa Holding aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 62,92 euros en ceux non compris les frais de signification du jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Par déclaration du 21 mars 2024, la SAS Exa Holding a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 2 mai 2024.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 juin 2024 et l'intimé le 17 septembre 2024.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 22 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 5 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- juger que les manoeuvres frauduleuses mises en place par M. [U] [S] caractérisent une faute du cocontractant ;
- condamner M. [U] [S] à lui restituer la somme de 12 000 euros en principal versée au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance ;
- condamner M. [U] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront mis à la charge de M. [U] [S].
L'appelant fait essentiellement grief à M. [S] d'avoir renoncé à ses engagements de bonne foi contractuelle en s'introduisant de manière illicite dans le système d'information de la société CIOI pour y copier les données confidentielles en provoquant ainsi un déséquilibre des relations contractuelles le liant à la société Exa Holding autorisa