cr, 19 mars 2025 — 25-80.106

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Texte intégral

N° P 25-80.106 F-D N° 00527 RB5 19 MARS 2025 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025 M. [L] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 29 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [L] [I] bénéficie du statut de majeur protégé depuis octobre 2020. Une mesure de tutelle a été prononcée en février 2021, confiée à l'association tutélaire de gestion de [Localité 2]. 3. Il est mis en examen du chef susvisé et détenu depuis le 29 avril 2022. 4. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention provisoire en date du 9 octobre 2024, sa détention provisoire a été prolongée. 5. L'avis à tuteur préalable à l'audience de prolongation de la détention provisoire n'a pas été adressé. 6. M. [I] a relevé appel de l'ordonnance de prolongation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire soulevé par M. [I], fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale, son tuteur n'ayant pas été avisé de la tenue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, et a confirmé ladite ordonnance, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale que le tuteur ou le curateur d'une personne protégée doit être avisé de toute audience concernant cette personne, y compris du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, afin d'assurer à la personne bénéficiant d'une mesure de protection de la plénitude des droits de la défense ; en écartant la nullité en considérant que l'absence de convocation du tuteur à l'audience de prolongation de la détention devant le juge des libertés et de la détention ne doit être sanctionnée par la nullité que si celle-ci fait grief à la défense, la chambre de l'instruction a violé les textes applicables, l'irrégularité étant substantielle et portant nécessairement atteinte aux droits de la défense, elle a violé l'article 706-113 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; 2°/ que ni la circonstance selon laquelle aucune difficulté n'a été soulevée lors du débat, ni aucun renvoi sollicité, pas davantage le fait qu'aucun projet de soins ou de vie n'a été soumis à l'appréciation du juge, en dépit de la présence du tuteur lors des trois débats contradictoires préalables, ne sauraient avoir d'incidence sur l'irrégularité substantielle résultant de l'absence d'avis donné au tuteur pour le débat contradictoire, et par conséquent de son absence aux côtés de M. [I], majeur protégé, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la défense de cette personne, en sorte que l'arrêt n'est pas légalement motivé et a été rendu en violation des articles 706-113, 802 et 593 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 8. Il se déduit de ce texte que le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci. 9. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le débat contradictoire n'avait pas eu lieu valablement, faute d'avis adressé au tuteur de M. [I] et de présence du tuteur, l'arrêt attaqué énonce notamment que le tuteur, avisé des trois précédents débats devant le juge des libertés et de la détention, n'a proposé ni projet de soins ni alternative à l'emprisonnement. 10. Les juges précisent que la pathologie psychiatrique dont souffre M. [I] nécessite des soins adaptés dans un établissement spécialisé, mais que les ruptures antérieures de traitement ainsi que l'absence d'amélioration de son état de santé con