cr, 18 mars 2025 — 24-87.345
Résumé
Lorsque l'avis informant la personne mise en examen de la date du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire lui a été notifié dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrables prévu à l'article 145-1 du code de procédure pénale, cette personne est recevable à soutenir que le délai dont elle a bénéficié pour préparer sa défense était insuffisant, le juge étant tenu de vérifier la réalité du grief ainsi allégué. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui retient qu'aucun grief tenant au caractère tardif de la notification de l'avis d'audience n'est caractérisé par la personne mise en examen dont l'avocat, régulièrement convoqué, n'a pas transmis au juge des libertés et de la détention un mémoire et des pièces, et qui ne démontre pas en quoi ce retard de notification a été préjudiciable à sa défense
Thèmes
Textes visés
- Article 145-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 24-87.345 FS-B N° 00514 SB4 18 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2025 M. [Z] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 12 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, blanchiment, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025, où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Z] [C] a été placé en détention provisoire le 5 juillet 2024. 3. Le 7 octobre 2024, l'avocat de M. [C] a été convoqué en vue d'un débat contradictoire portant sur l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, prévu le 15 octobre suivant. 4. A la même date, un avis a été adressé à M. [C], qui ne lui a été remis par le greffe de l'établissement pénitentiaire que le 10 octobre suivant. 5. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire. 6. M. [C] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [C], et confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ d'une part que la personne détenue doit être avisée de la date du débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue de ce débat ; que la tardiveté de cet avis, qui prive l'intéressé du droit de bénéficier du temps nécessaire à la préparation de sa défense, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne détenue ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que Monsieur [C] n'a été avisé de la date du débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire que deux jours ouvrables avant la tenue ce débat ; qu'il a alors explicitement indiqué n'avoir « pas eu le temps de [s]'organiser », demandé « à repasser devant vous un autre jour », et énoncé n'avoir « donc rien à ajouter en raison de l'absence de [son] avocat » ; que le juge des libertés et de la détention, qui disposait de plusieurs semaines pour organiser un nouveau débat, a néanmoins tenu le débat à la date initialement prévue ; qu'au terme de ce débat, il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une durée de quatre mois ; qu'en retenant, pour refuser de constater la nullité du débat litigieux et de l'ordonnance subséquente, que « cette irrégularité répond au régime des nullités à grief », qu' « à cet égard, la démonstration d'un grief relatif aux droits de la défense, doit être analysée comme une démarche commune à l'avocat et à la personne mise en examen », et qu' « en réalité, il ressort de l'analyse du dossier que : l'avocat de M. [C] a été régulièrement convoqué ; il a été destinataire du permis de communiquer et de la copie du dossier bien en amont de la délivrance de la convocation ; il a été mis en mesure de transmettre un mémoire et des pièces au soutien d'une demande de non-prolongation de détention, ce qui n'a pas été fait ; au surplus, à aucun moment lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, M. [C] n'a mentionné avoir communiqué des pièces à son conseil sur ses garanties de représentation, dont l'absence lui serait préjudiciable en l'absence de communication de ces pièces au magistrat », quand la seule circonstance que Monsieur [C] avait été avisé tardivement de la tenue du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire suffisait à établir la nullité du débat litigieux et de l'ordonnance subséquente, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b), préliminaire, 145-1 et 802 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que la personne détenue doit être avisée de la date du débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue de ce débat ; que la tardiveté de cet avis, à supposer qu'elle ne fasse pas nécessairement grief aux droits de la personne détenue, porte atteinte aux intérêts de celle qui n'a pas explicitement accepté de comparaître devant le juge des libertés et de la détention ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que Monsieur [C] n'a été avisé de la date du débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire que deux jours ouvrables avant la tenue ce débat ; qu'il a alors explicitement indiqué n'avoir « pas eu le temps de [s]'organiser », demandé « à repasser devant vous un autre jour », et énoncé n'avoir « donc rien à ajouter en raison de l'absence de [son] avocat » ; que le juge des libertés et de la détention, qui disposait de plusieurs semaines pour organiser un nouveau débat, a néanmoins tenu le débat à la date initialement prévue ; qu'au terme de ce débat, il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une durée de quatre mois ; qu'en retenant, pour refuser de constater la nullité du débat litigieux et de l'ordonnance subséquente, que « cette irrégularité répond au régime des nullités à grief », qu' « à cet égard, la démonstration d'un grief relatif aux droits de la défense, doit être analysée comme une démarche commune à l'avocat et à la personne mise en examen », et qu' « en réalité, il ressort de l'analyse du dossier que : l'avocat de M. [C] a été régulièrement convoqué ; il a été destinataire du permis de communiquer et de la copie du dossier bien en amont de la délivrance de la convocation ; il a été mis en mesure de transmettre un mémoire et des pièces au soutien d'une demande de non-prolongation de détention, ce qui n'a pas été fait ; au surplus, à aucun moment lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, M. [C] n'a mentionné avoir communiqué des pièces à son conseil sur ses garanties de représentation, dont l'absence lui serait préjudiciable en l'absence de communication de ces pièces au magistrat », quand la seule circonstance que Monsieur [C], qui avait été avisé tardivement de la tenue du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire, n'avait pas explicitement accepté de comparaître devant le juge des libertés et de la détention, suffisait à établir la nullité du débat litigieux et de l'ordonnance subséquente, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b), préliminaire, 145-1 et 802 du Code de procédure pénale ; 3°/ enfin que la personne détenue doit être avisée de la date du débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue de ce débat ; que la tardiveté de cet avis, à supposer qu'elle ne fasse pas nécessairement grief aux droits de la personne détenue qui n'a pas explicitement accepté de comparaître devant le juge des libertés et de la détention, porte atteinte aux intérêts de celle qui a exprimé son opposition explicite à la tenue du débat et formulé une demande de renvoi de ce débat ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que Monsieur [C] n'a été avisé de la date du débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire que deux jours ouvrables avant la tenue ce débat ; qu'il a alors explicitement indiqué n'avoir « pas eu le temps de [s]'organiser », demandé « à repasser devant vous un autre jour », et énoncé n'avoir « donc rien à ajouter en raison de l'absence de [son] avocat » ; que le juge des libertés et de la détention, qui disposait de plusieurs semaines pour organiser un nouveau débat, a néanmoins tenu le débat à la date initialement prévue ; qu'au terme de ce débat, il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une durée de quatre mois ; qu'en retenant, pour refuser de constater la nullité du débat litigieux et de l'ordonnance subséquente, que « cette irrégularité répond au régime des nullités à grief », qu' « à cet égard, la démonstration d'un grief relatif aux droits de la défense, doit être analysée comme une démarche commune à l'avocat et à la personne mise en examen », et qu' « en réalité, il ressort de l'analyse du dossier que : l'avocat de M. [C] a été régulièrement convoqué ; il a été destinataire du permis de communiquer et de la copie du dossier bien en amont de la délivrance de la convocation ; il a été mis en mesure de transmettre un mémoire et des pièces au soutien d'une demande de non-prolongation de détention, ce qui n'a pas été fait ; au surplus, à aucun moment lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, M. [C] n'a mentionné avoir communiqué des pièces à son conseil sur ses garanties de représentation, dont l'absence lui serait préjudiciable en l'absence de communication de ces pièces au magistrat », quand la seule circonstance que Monsieur [C], qui avait été avisé tardivement de la tenue du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire et n'avait pas explicitement accepté de comparaître devant le juge des libertés et de la détention, avait exprimé son opposition explicite à la tenue du débat et formulé une demande de renvoi de ce débat, suffisait à établir la nullité du débat litigieux et de l'ordonnance subséquente, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b), préliminaire, 145-1 et 802 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Lorsque l'avis informant la personne mise en examen de la date du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire lui a été notifié dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrables prévu à l'article 145-1 du code de procédure pénale, cette personne est recevable à soutenir que le délai dont elle a bénéficié pour préparer sa défense était insuffisant, le juge étant tenu de vérifier la réalité du grief ainsi allégué. 9. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention tiré du caractère tardif de la notification à M. [C] de l'avis d'audience, l'arrêt attaqué énonce que l'irrégularité qui en résulte répond au régime des nullités à grief. 10. Les juges ajoutent que l'avocat de M. [C], régulièrement convoqué, destinataire du permis de communiquer et de la copie du dossier, a été mis en mesure de transmettre au juge des libertés et de la détention un mémoire et des pièces, ce qui n'a pas été fait. 11. Ils relèvent que M. [C] n'a pas indiqué avoir transmis à son avocat des pièces dont le défaut de communication au magistrat lui serait préjudiciable. 12. Ils en déduisent qu'aucun grief ne peut être caractérisé. 13. En l'état de ces énonciations, desquelles il ressort que M. [C], dont l'avocat avait été régulièrement convoqué, ne démontrait pas qu'une atteinte aux droits de la défense ait résulté du caractère tardif de la notification de l'avis d'audience, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen. 14. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [C], et confirmé cette ordonnance, alors que « le juge des libertés et de la détention est tenu de motiver le refus qu'il oppose à la demande motivée de report du débat contradictoire formulée au cours du débat par la personne détenue lorsque cette demande se fonde sur un événement intervenu ou découvert au cours du débat ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que si Monsieur [C] n'avait pas pu formuler sa demande de report du débat contradictoire, fondée sur l'absence de l'avocat qu'il avait choisi pour l'assister au cours de cet acte, à l'ouverture du débat, c'est parce que, n'ayant pas été informé par le juge des libertés et de la détention ou son greffier du courrier adressé plus tôt aux termes duquel son avocat indiquait qu'il ne pourrait être présent, il était légitime à croire que celui-ci était simplement en retard, et pourrait arriver en cours de débat ; qu'il s'ensuit que le juge des libertés et de la détention était bien tenu de motiver le rejet de cette demande, quand bien même elle n'avait pas été présentée en amont ou à l'ouverture du débat ; qu'à défaut d'une telle motivation, la défense était fondée à solliciter l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [C] ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler cette ordonnance, à retenir que « par une jurisprudence constante de la cour de cassation, il a été jugé s'agissant des demandes de renvoi formulées devant le juge des libertés et de la détention, que d'une part il doit y être répondu [ ] et que d'autre part la décision de rejet de la demande de renvoi doit être motivée » et que « toutefois, s'agissant d'une demande de renvoi formulée après l'ouverture du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention n'avait pas à y répondre, la demande de renvoi pouvant être présentée uniquement jusqu'à l'ouverture du débat contradictoire [ ] et pas au cours, ou à la fin de celui-ci comme en l'espèce », quand la défense faisait précisément valoir que l'exposant, qui n'avait pas été informé de l'existence et de la teneur du courrier adressé antérieurement par son avocat, de sorte qu'il n'a découvert son absence, et n'a pu formaliser sa demande de report, qu'au cours du débat, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu aux articulations essentielles des écritures de la défense, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 3, 137-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 16. Pour écarter le moyen de nullité tenant au défaut de réponse du juge des libertés et de la détention à la demande de report du débat contradictoire formée par M. [C], l'arrêt attaqué énonce que la demande de renvoi n'ayant pas été formulée avant ou à l'ouverture du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu d'y répondre. 17. En se déterminant ainsi, dès lors que le demandeur avait pu constater l'absence de son avocat dès l'ouverture du débat contradictoire, de sorte qu'il lui appartenait de prendre à cet instant l'initiative d'en solliciter le report, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 18. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli. 19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.