Ordonnance, 20 mars 2025 — 24-20.113
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 20 septembre 2024 par la societe NGI Consulting, la societe LER Consulting, la societe IR Consulting, la societe Baticad Consulting et la societe LTD International a l'encontre de l'arret rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero G 24-20.113.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 24-20.113 Demandeur : la société NGI Consulting et autres Défendeur : M. [Z] et autres Requête n° : 1155/24 Ordonnance n° : 90313 du 20 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [Z], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, la société ASAP TT, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, M. [C] [V], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [J], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société NGI Consulting, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, la société LER Consulting, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, la société IR Consulting, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, la société Baticad Consulting, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, la société LTD International, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 novembre 2024 par laquelle M. [R] [Z], la société ASAP TT, M. [C] [V] et M. [X] [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 septembre 2024 par la société NGI Consulting, la société LER Consulting, la société IR Consulting, la société Baticad Consulting et la société LTD International à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 24-20.113 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 12 mai 2023, rendue sur requête, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé l'appréhension de documents informatiques appartenant à la société ASAP TT. Cette dernière en a sollicité la rétractation, demande que le président du tribunal de commerce de Paris a rejetée par décision du 18 décembre 2023. Par arrêt du 19 septembre 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé cette dernière ordonnance et, statuant à nouveau, prononcé la rétractation de l'ordonnance initiale, ordonné au commissaire de justice ayant instrumenté la mesure de restituer tous les documents saisis, en originaux comme en copies, et fait interdiction à cet officier ministériel de communiquer le contenu de ces documents aux sociétés NGI consulting et autres. Le 20 septembre 2024, ces dernières ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris et saisi à nouveau le président du tribunal de commerce d'une demande de désignation d'un commissaire de justice aux fins de se faire remettre par l'huissier précédent une copie des documents initialement appréhendés. La société ASAP TT ainsi que MM. [Z], [V] et [J] ont déposé une requête en radiation du pourvoi pour inexécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Les demandeurs à la radiation exposent que l'arrêt de la cour de Paris n'a pas été exécuté et que seules les demanderesses au pourvoi en portent la responsabilité. Le manquement à l'exécution de l'arrêt est en effet le résultat d'une manoeuvre active de la part de ces dernières qui ont pris l'initiative de saisir à nouveau le président du tribunal de commerce en justifiant leur démarche par un prétendu risque de destruction des preuves. Le commissaire de justice nouvellement désigné a ainsi obtenu la transmission d'une copie des documents saisis en parfaite contradiction avec les termes de l'arrêt. Cette nouvelle ordonnance du président de la juridiction consulaire n'a pas d'autre visée que de mettre en échec l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Il y a donc matière à radier le pourvoi. Les sociétés demanderesses au pourvoi s'opposent à toute radiation de leur recours en ce sens que le premier président de la Cour de cassation a fait droit à la demande de réduction des délais de traitement du pourvoi. Il relève donc d'une bonne administration de la justice que le pourvoi soit rapidement examiné, étant ajouté qu'il est déjà attribué à la deuxième chambre civile. Il est ajouté que les défenderesses à la requête ne sont pas débitrices des obligations de faire décidées par la cour d'appel, seul le commissaire de justice désigné ayant pour obligation de restituer les documents saisis, ce qui de fait a été fait. Enfin, en l'état de la dernière ordonnance du président du tribunal de commerce, la radiation du pourvoi, si elle était ordonnée, serait irrémédiable et le rétablissement du pourvoi impossible. Elle conduirait inéluctablement à la péremption, le pourvoi ne pouvant être examiné, ce qui eng