Ordonnance, 20 mars 2025 — 24-10.399

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Z 24-10.399 forme le 12 janvier 2024 par la societe Rival Boxing Gear Inc a l'encontre de l'arret rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Z 24-10.399 Demandeur : la société Rival Boxing Gear Inc Défendeur : Mme [G] et autres Requête n° : 801/24 Ordonnance n° : 90312 du 20 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [S] [G], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, la société Création Sport Chaussures, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, la société Salac, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Rival Boxing Gear Inc, ayant la SCP Boucard-Capron-Maman, pour avocats à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 août 2024 par laquelle Mme [S] [G], la société Création Sport Chaussures et la société Salac demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-10.399 formé le 12 janvier 2024 par la société Rival Boxing Gear Inc à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; La cour d'appel de Paris, par arrêt du 13 septembre 2023, a partiellement infirmé un jugement déféré et, prononçant à nouveau et y ajoutant, notamment dit qu'en commercialisant sur le territoire français des chaussures et des vêtements de sport sous le signe Rival dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative, notamment en omettant le signe figuratif, la société Rival Boxing a commis des actes de contrefaçon de la marque [G] ainsi que des actes de concurrence déloyale. La juridiction du second degré a ainsi fait interdiction à la société Rival boxing d'utiliser la marque [G] dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt. La cour d'appel a, par ailleurs, condamné la société Rival boxing à payer, en réparation des préjudices subis du fait de la violation de l'accord de coexistence, les sommes de 20 000 euros à Mme [G], de 50 000 euros à la société Création sport chaussures et de 10 000 euros à la société Salac. Au titre des préjudices patrimoniaux subis suite aux actes de contrefaçon, elle a condamné la société Rival boxing à payer 10 000 euros à Mme [G], 10 000 euros à la société Création sport chaussures et celle de 5 000 euros à la société Salac. Au titre des préjudices patrimoniaux suite aux actes de concurrence déloyale, elle a condamné la même personne morale à payer 10 000 euros à la société Création sport chaussures et celle de 5 000 euros à la société Salac, outre une indemnité globale de procédure de 30 000 euros. Arguant de l'inexécution par la société Rival boxing de cette décision, Mme [G], la société Création sport chaussures et la société Salac ont déposé une requête en radiation du pourvoi formé par la société débitrice contre le précédent arrêt. L'inexécution invoquée porte à la fois sur l'obligation de payer diverses sommes et sur celle de ne pas faire. En l'état de leurs dernières observations, les parties demanderesses à la requête en radiation rappellent que les condamnations pécuniaires n'ont donné lieu qu'à un règlement partiel de surcroît tardif (le 29 janvier 2025) sans que la partie débitrice justifie de ce qu'un paiement intégral des causes de l'arrêt engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Le document comptable qu'elle produit, rédigé en langue anglaise, suffit à établir que cette société est en bonne santé financière de sorte qu'elle pouvait s'acquitter de l'intégralité des sommes mises à sa charge. Depuis la condamnation par jugement, il apparaît que la société débitrice n'a pas cru utile de provisionner les sommes mises à ce titre à sa charge. Pour ce qui est de l'obligation de ne pas faire, la société Rival boxing ne justifie nullement de ce qu'elle a fait « tout son possible » pour se conformer au dispositif de l'arrêt attaqué. Elle ne justifie pas des instructions données à ce titre à ses distributeurs ni des mesures entreprises par elle pour remédier aux « ventes accidentelles ». Les procès-verbaux de constat produits ne sont pas probants en ce qu'ils sont illisibles, se limitent à trois sites internet et sont extrêmement tardifs. Au surplus, il s'avère, au 20 février 2025, que l'achat de produits dont la commercialisation est pourtant interdite reste possible sur de nombreux sites internet, auprès des distributeurs officiels de la société Rival boxing. La société Rival boxing maint