Ordonnance, 20 mars 2025 — 24-14.620

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero N 24-14.620 forme le 29 avril 2024 par le syndicat des coproprietaires de la residence [Adresse 1] a [Localite 2] a l'encontre de l'arret rendu le 29 fevrier 2024 par la cour d'appel de Colmar.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 24-14.620 Demandeur: le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 2] Défendeur : la société Avola Requête n° : 1158/24 Ordonnance n° : 90311 du 20 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Avola, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par la société CLM Immo, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 novembre 2024 par laquelle la société Avola demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-14.620 formé le 29 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Colmar ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; La SCI Avola est demanderesse à la radiation du pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 2] contre l'arrêt du 29 février 2024 aux termes duquel la cour d'appel de Colmar a infirmé une décision du tribunal judiciaire de Mulhouse condamnant cette SCI à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 20 822,62 euros au titre de charges impayées et 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier distinct, prononçant à nouveau et y ajoutant, condamné la SCI à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de 496,81 euros au titre des charges impayées de l'exercice 2011, de 771,07 euros au titre des charges impayées de l'exercice 2013 et de 1 708,79 euros au titre des charges impayées des exercices 2012 et 2015 jusqu'au 13 octobre 2020. La société requérante, créancière de la restitution des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre de l'exécution provisoire du jugement initial, fait état d'une somme totale versée par ses soins de 21 822,62 euros, dont elle déduit la somme de 2 976,67 euros mise à sa charge par l'arrêt d'appel, soit un solde en sa faveur de 18 845,95 euros, montant dont le syndicat ne s'est pas acquitté. Le syndicat des copropriétaires défendeur à la requête conclut au rejet de la demande de la SCI Avola en faisant valoir que les conditions de la compensation légale sont réunies « entre la dette [la créance?] de la SCI et la créance du syndicat », ces sommes réunissant les conditions de certitude, d'exigibilité et de liquidité. La créance du syndicat remplit ces caractères car les comptes approuvés par l'assemblée générale (les procès-verbaux n'ayant pas fait l'objet de recours) justifient sa créance pour chaque quote-part de charges. Ainsi, si la société Avola a bien payé une somme de 18 845,95 euros imputés le 1er avril 2024, elle reste lui devoir un total de 20 782,14 euros au 10 décembre 2024 au titre des arriérés de charges. La requête en radiation du pourvoi ne peut donc prospérer. La société Avola maintient sa requête au motif que les documents produits par le syndicat sont sans valeur probante en ce qu'ils ne sont ni signés ni porteurs d'un tampon. Ils sont surtout insuffisants pour établir la réalité et l'exigibilité de sa créance. Le syndicat se contente de produire un extrait du compte de copropriété de la SCI Avola sans y joindre le décompte de répartition des charges, ni le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes, ni même l'appel de charges de copropriété. La pièce dont se prévaut le syndicat fait mention d'appel de charges pour 20 782,14 euros pour l'année 2024. Il s'agit d'un appel de provision, et non d'une créance définitive. Sans justification d'une créance certaine et exigible, les conditions d'une compensation ne sont pas réunies, les procès-verbaux d'assemblée générale pour 2015, 2017, 2018 et 2019 demeurant sans intérêt en ce qu'ils ne concernent pas l'année 2024. L'extrait de compte déjà produit par le syndicat devant la cour d'appel n'a du reste pas convaincu les magistrats, l'arrêt mentionnant une demande en paiement d'arriéré « très partiellement fondée ». Sur ce, Le syndicat des copropriétaires, pour voir rejeter la demande de radiation de son pourvoi telle que présentée par la SCI Avola, laquelle invoque contre lui une créance de restitution suite à l'infirmation du jugement initial, entend opposer l'exception de compensation légale au visa de l'article 1347-1 du code civil, cette compensation n'ayant lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Pour ce faire, le syndicat produi