Ordonnance, 20 mars 2025 — 24-16.354

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 juin 2024 par la societe Gidon Richard Palazzolo a l'encontre de l'arret rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistree sous le numero X 24-16.354.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 24-16.354 Demandeur : la société Gidon Richard Palazzolo Défendeur : la société Idées Mercier et autres Requête n° : 1167/24 Ordonnance n° : 90285 du 20 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [E] [S], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [Z], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Gidon Richard Palazzolo, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [U] [B], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [D], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, la Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 novembre 2024 par laquelle Mme [E] [S] et Mme [F] [Z] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juin 2024 par la société Gidon Richard Palazzolo à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-16.354 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety