Ordonnance, 20 mars 2025 — 24-12.881

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 15 mars 2024 par M. [T] [D] a l'encontre de l'arret rendu le 7 decembre 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero X 24-12.881.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 24-12.881 Demandeur : M. [D] Défendeur : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie CRCAM Requête n° : 880/24 Ordonnance n° : 90278 du 20 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie CRCAM, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [D], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 septembre 2024 par laquelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie CRCAM demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 mars 2024 par M. [T] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-12.881 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety