Ordonnance, 20 mars 2025 — 24-15.411

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero X 24-15.411 forme le 17 mai 2024 par la societe Blanchisserie Teinturerie Wartner, la societe Maison Chevalier [Localite 1], la societe Axyme, prise en la personne de Me [O] [K], agissant en qualite de liquidateur judiciaire de la societe Maison Chevalier [Localite 1], a l'encontre de l'arret rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Versail.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : X 24-15.411 Demandeur : la société Blanchisserie Teinturerie Wartner et autres Défendeur : Mme [I] et autres Requête n° : 1173/24 Ordonnance n° : 90274 du 20 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [C] [I], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Blanchisserie Teinturerie Wartner, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société Maison Chevalier [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société Axyme, prise en la personne de Me [O] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 novembre 2024 par laquelle Mme [C] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 24-15.411 formé le 17 mai 2024 par la société Blanchisserie Teinturerie Wartner, la société Maison Chevalier [Localité 1], la société Axyme, prise en la personne de Me [O] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 1], à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro X 24-15.411 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety