Ordonnance, 20 mars 2025 — 20-22.652

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 21 octobre 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero K 20-22.652 forme a l'encontre de l'arret rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [H] [F] et la societe Axyme, prise en la personne de M. [V] [R], agissant en qualite de liquidateur judiciaire de la societe de recherche et de production de melanges industriels, a la societe generale.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700 Pourvoi n° : K 20-22.652 Demandeur : M. [F] et autres Défendeur : la société générale Requête n° : 1156/24 Ordonnance n° : 88668 du 20 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Société Générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [F], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation, la société Axyme, prise en la personne de M. [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de recherche et de production de mélanges industriels, ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 21 octobre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 20-22.652 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [H] [F] et la société Axyme, prise en la personne de M. [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de recherche et de production de mélanges industriels, à la société générale ; Vu la requête du 8 novembre 2024 par laquelle la société générale demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée le 25 novembre 2021 à la société Axyme et le 2 décembre 2021 à M. [F], points de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société générale une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 20-22.652 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [F] et la société Axyme, prise en la personne de M. [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de recherche et de production de mélanges industriels, sont condamnés à payer à la société générale la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety