Ordonnance, 20 mars 2025 — 18-24.220
Textes visés
- Article l'ordonnance du 4 juillet 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Y 18-24.220 forme a l'encontre de l'arret rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [R] [L] et Mme [F] [U] epouse [L] a la societe BNP Paribas Personal Finance.
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 16 mars 2023 prononcant un non-lieu a peremption de l'instance.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : Y 18-24.220 Demandeur : M. [L] et autre Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance Requête n° : 1175/24 Ordonnance n° : 88666 du 20 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [L], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [U] épouse [L], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 juillet 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 18-24.220 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [R] [L] et Mme [F] [U] épouse [L] à la société BNP Paribas Personal Finance ; Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 prononçant un non-lieu à péremption de l'instance ; Vu la requête du 13 novembre 2024 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée le 27 juillet 2022 à M. [R] [L] et signifiée le 7 septembre 2022 à Mme [F] [U] épouse [L] point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 18-24.220 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [L] et Mme [F] [U] épouse [L] sont condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 1 500 euros. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety