Troisième chambre civile, 20 mars 2025 — 24-10.160

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10185 F Pourvoi n° Q 24-10.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La société [Localité 4] habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 24-10.160 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sylvestre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au commissaire du gouvernement, dont le siège est direction régionale des finances publiques, pôle d'évaluations domaniales, [Adresse 2], défendereurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [Localité 4] habitat, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sylvestre, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société [Localité 4] habitat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Localité 4] habitat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 4] habitat et la condamne à payer à la société civile immobilière Sylvestre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.