Troisième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-19.776

Irrecevabilité Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme TEILLER, président Décision n° 10184 F Pourvoi n° W 23-19.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 M. [C] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-19.776 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société First immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [P] et la société First immobilier. Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.