Troisième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-17.915

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10179 F Pourvoi n° Y 23-17.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La société Novella, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-17.915 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Jean Lefebvre Pacifique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Novella, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Jean Lefebvre Pacifique, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novella aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Novella et la condamne à payer à la société Jean Lefebvre Pacifique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.