Troisième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-20.170

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 161 F-D Pourvoi n° Z 23-20.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 1°/ Mme [D] [Z], épouse [U], domiciliée [Adresse 7], 2°/ Mme [A] [Z], épouse [B], domiciliée [Adresse 6], 3°/ M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [V] [Z], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 4], 6°/ Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° Z 23-20.170 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [Z], épouse [I], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à la société Marie-Charlotte, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la société RCPL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], ayant un établissement [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mmes [D], [A], [P] [Z] et de MM. [K], [V] et [J] [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N] [Z], de la société civile immobilière Marie-Charlotte et de la société RCPL, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 avril 2023), par acte des 24 novembre 2015 et 4 janvier 2016, Mmes [N], [D], [A] et [P] [Z] et MM. [K], [V] et [J] [Z] ont conclu avec la société RCPL, sans faculté de substitution, une promesse synallagmatique de vente immobilière moyennant le prix de 700 000 euros. 2. Etait stipulée une condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt par l'acquéreur dans les quatre mois de la signature de la promesse. 3. Il était également convenu que la réitération de la vente par acte authentique devait intervenir avant le 30 mai 2016, à peine de résiliation de plein droit de la promesse. 4. Soutenant qu'un accord était intervenu pour substituer la société civile immobilière Marie-Charlotte (la SCI Marie-Charlotte) à la société RCPL dans le bénéfice de la promesse et pour proroger le délai de réitération de la vente au-delà du 30 mai 2016, Mme [N] [Z], la société RCPL et la SCI Marie-Charlotte ont assigné Mmes [D], [A], [P] [Z] et MM. [K], [V] et [J] [Z] (les consorts [Z]), en exécution forcée de la vente au profit de la SCI Marie-Charlotte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de les condamner à signer l'acte authentique de vente et de dire qu'à défaut, l'arrêt vaudra vente au profit de la SCI Marie-Charlotte moyennant le prix de 700 000 euros, alors : « 1°/ que le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration ; que pour retenir l'existence, en faveur de la SCI Marie-Charlotte, acquéreur substitué, d'un prétendu « accord (…) sur la prorogation de délai » de la part des vendeurs, dont les consorts [Z], s'agissant du délai de réitération par acte authentique prévu par la promesse de vente conclue les 24 novembre 2015 et 4 janvier 2016 entre les vendeurs, et la société RCPL, acquéreur, délai dont l'arrêt constatait que le terme était fixé au 30 mai 2016, à peine de résiliation de plein droit, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur des courriels adressés par l'un des vendeurs ou leur notaire en date des 23 mars, 10 avril, 20 avril, 21 avril, et 9 mai 2017, soit sur des éléments tous postérieurs au 30 mai 2016, date de la résiliation de plein droit de la promesse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par une considération impropre à établir une manifestation de volonté des vendeurs à la prorogation de la promesse avant son expiration, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016