Troisième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-13.335

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 160 F-D Pourvois n° V 23-13.335 P 23-13.513 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 I- La société Nexity Languedoc-Roussillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée George V Languedoc-Roussillon a formé le pourvoi n° V 23-13.335 contre un arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CPM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II- La société CPM, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° P 23-13.513 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Nexity Languedoc-Roussillon, société par actions simplifiée, anciennement dénommée George V Languedoc-Roussillon, défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° V 23-13.335 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse du pourvoi n° P 23-13.513 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CPM, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Nexity Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 23-13.335 et P 23-13.513 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2023), par acte du 10 novembre 2010, la société civile immobilière CPM (le vendeur) et la société George V Languedoc-Roussillon, aujourd'hui dénommée Nexity Languedoc-Roussillon (l'acquéreur), ont conclu une promesse synallagmatique de vente moyennant le prix de 1 300 000 euros, payable comptant ou, au choix du vendeur, par dation d'un ou plusieurs appartements dans l'immeuble à construire. 3. Etait stipulée au profit de l'acquéreur une condition suspensive d'obtention d'un permis de démolir et de construire un immeuble à usage d'habitation et de commerce, purgé de tout recours, avant le 30 août 2011, l'acquéreur s'obligeant à déposer un dossier de demande de permis avant le 31 mars 2011. 4. La demande de permis déposée par l'acquéreur le 30 mars 2011 a été déclarée incomplète par l'autorité administrative, avec octroi d'un délai pour la compléter, puis classée sans suite le 3 octobre 2011 ensuite de son retrait par le pétitionnaire le 27 septembre 2011, consécutif à une modification du plan local d'urbanisme intervenue le 27 mai 2011. 5. Le vendeur a cédé l'immeuble à un tiers au prix de 1 070 000 euros, par promesse du 28 octobre 2011, réitérée le 26 octobre 2012. 6. Lui imputant l'échec de la promesse, le vendeur a assigné la société George V Languedoc-Roussillon en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° V 23-13.335 Enoncé du moyen 7. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de dire que la défaillance de la condition suspensive lui est imputable et de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge constate qu'il est résulté un préjudice de l'inexécution contractuelle ; que pour dire que la défaillance de la condition suspensive serait imputable à l'exposante et réparer le supposé dommage de la SCI CPM, la cour d'appel a retenu que « la demande de permis de construire a été déposée dans les délais, mais de manière incomplète » ; qu'à supposer que la cour d'appel ait ainsi considéré que la société George V Languedoc-Roussillon aurait commis une faute dans le dépôt du permis de construire, en se fondant sur cette circonstance sans nullement constater en quoi ladite supposée faute aurait causé le préjudice en empêchant l'obtention du permis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 2°/ que l'obligation devant être prouvée par celui qui en réclame l'exécution, et l'obligation contractée sous condition suspensive n'existant qu'en cas de réalisation de celle-ci, c'est au c