Troisième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-14.556
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 155 F-D Pourvoi n° X 23-14.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 1°/ la société HPA Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Groupe Garrigae, 2°/ la société JSB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, en liquidation judiciaire, 3°/ la société [Z] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de Mme [X] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JSB, ont formé le pourvoi n° X 23-14.556 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [M], 2°/ à Mme [J] [W], tous deux domiciliés [Adresse 5] (Royaume-Uni), 3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement société Benedetti Grosjean Gally Dariscon, défendeurs à la cassation. La Société générale a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés HPA Holding et [Z] Yang-Ting, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de Me Haas, avocat de M. [M] et Mme [W], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société [Z] Yang-Ting, prise en la personne de Mme [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, de sa reprise d'instance. Désistement partiel 2. Il est donné acte aux sociétés HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, et [Z] Yang-Ting, ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Stéphane Grosjean et Frédéric Schuller, anciennement dénommée Benedetti Grosjean Gally Dariscon. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2023), M. [M] et Mme [W] (les acquéreurs) ont conclu avec la société Les Jardins de Saint-Benoît, devenue la société JSB (le vendeur), un contrat de réservation d'une maison meublée dans une résidence de tourisme, acte comportant une promesse de bail commercial au profit de la société Garrigae Hotels And Resorts (le preneur). 4. Par acte authentique du 27 mai 2008, les parties ont signé la vente en l'état futur d'achèvement de ce bien réservé au prix de 326 508 euros toutes taxes comprises, somme partiellement financée par un emprunt souscrit auprès de la Société générale (la banque). 5. Par acte du 31 janvier 2012, les acquéreurs ont conclu avec la société Garrigae Hotels And Resorts un avenant au bail commercial mentionnant une substitution de preneur, une réduction des loyers et un abandon de certains de ceux-ci. 6. Dénonçant une rentabilité décevante de l'opération immobilière, les acquéreurs ont assigné la société HPA Holding, auteur de la publicité du projet, le vendeur et la banque en annulation de la vente pour dol et demande de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Le vendeur et la société HPA Holding font grief à l'arrêt d'annuler le contrat de vente pour dol, de les condamner à restituer le prix de vente aux acquéreurs, de dire que ces derniers seront tenus à leur restituer le bien immobilier, de les condamner à leur verser diverses sommes, d'annuler le prêt accessoire et d'ordonner les restitutions entre les parties, de rejeter la demande de mainlevée de la garantie hypothécaire inscrite sur l'immeuble et de les condamner à payer diverses sommes à la banque tout en rejetant leurs propres demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le d