Troisième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-14.446

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile.
  • Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 153 F-D Pourvoi n° C 23-14.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 1°/ la société HPA Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Groupe Garrigae, 2°/ la société JSB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, en liquidation judiciaire, 3°/ la société [Y] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [I] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JSB, ont formé le pourvoi n° C 23-14.446 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [W] [U], 2°/ à Mme [Z] [H], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 6] (Irlande), 3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société [P] Grosjean & Frédéric Schuller, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement société Benedetti Grosjean Gally Dariscon, défendeurs à la cassation. La Société générale a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés HPA Holding et [Y] Yang-Ting, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de Me Haas, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société [Y] Yang-Ting, prise en la personne de Mme [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, de sa reprise d'instance. Désistement partiel 2. Il est donné acte aux sociétés HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, et [Y] Yang-Ting, ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle [P] Grosjean et Frédéric Schuller, anciennement dénommée Benedetti Grosjean Gally Dariscon. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2023), M. et Mme [U] (les acquéreurs) ont conclu avec la société Les Jardins de Saint-Benoît, devenue la société JSB (le vendeur), un contrat de réservation d'une maison meublée dans une résidence de tourisme, acte comportant une promesse de bail commercial au profit de la société Garrigae Hotels And Resorts (le preneur). 4. Par acte authentique du 25 janvier 2008, les parties ont signé la vente en l'état futur d'achèvement de ce bien réservé au prix de 326 508 euros, toutes taxes comprises, somme partiellement financée par un prêt souscrit auprès de la Société générale (la banque). 5. Par acte du 25 janvier 2012, un avenant au bail a été conclu, mentionnant une substitution de preneur ainsi qu'une réduction des loyers. 6. Dénonçant une rentabilité décevante de l'opération immobilière, les acquéreurs ont assigné le vendeur, la société HPA Holding, auteur de la plaquette commerciale, et la banque en annulation de la vente et paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le cinquième moyen qui est irrecevable. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 8. Par leur troisième moyen, pris en sa première branche, le vendeur et la société HPA Holding font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la banque la somme de 236 000 euros, alors « que l'interdépendance entre deux ou plusieurs contrats n'a pas pour effet de rendre indivisibles les ob