Troisième chambre civile, 20 mars 2025 — 22-22.886

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 622-21, I, du code de commerce.

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° F 22-22.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 1°/ M. [I] [B], domicilié [Adresse 4] (Suisse), 2°/ Mme [N] dite [H] [Y], épouse [B], domiciliée [Adresse 5] (Suisse), ont formé le pourvoi n° F 22-22.886 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [X]-[R] [K], domiciliée [Adresse 6] (Allemagne), 3°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 7] (Allemagne), pris en sa qualité de liquidateur de Mme [X]-[R] [K], 4°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], 5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [B] et de Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] et de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 juillet 2022), par acte authentique du 8 juillet 2009 dressé par M. [D], notaire, Mme [K] a vendu à Mme [Y], épouse de M. [G] [B], et à M. [I] [B] (les consorts [B]), des lots de copropriété et une parcelle au prix de 350 000 euros. 2. Cette acquisition a été réalisée au moyen d'un prêt authentique du 8 juillet 2009 consenti aux acquéreurs par la Banque populaire d'Alsace, devenue la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC). 3. Par actes des 15 janvier et 4 février 2013, les consorts [B] ont assigné Mme [K] et M. [D] en annulation de la vente pour dol, restitution du prix de vente et des frais, et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts. 4. Par actes des 4 octobre 2013 et 8 septembre 2015, ils ont attrait à la procédure la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), en sa qualité d'assureur de M. [D], et la BPALC en annulation du contrat de prêt, paiement de diverses sommes et, subsidiairement, condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts. 5. Le 9 décembre 2015, une procédure d'insolvabilité a été ouverte par un tribunal allemand à l'encontre de Mme [K] et M. [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été clôturée le 20 février 2017, pour insuffisance d'actifs. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les consorts [B] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes à l'égard de Mme [K], en tant qu'elles tendent à l'annulation de la vente immobilière, et de déclarer, en conséquence, également irrecevables leurs prétentions à l'égard de M. [D], de la société MMA et de la BPALC concernant la nullité de la vente conclue le 8 juillet 2009, alors « que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt ou n'interdit que les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ce dont il s'infère que l'action en nullité d'une vente pour vice du consentement n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites individuelles, l'instance n'étant en ce cas interrompue qu'en ce qui concerne les demandes en restitution des sommes versées en exécution du contrat nul ou en paiement de dommages et intérêts ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables toutes les demandes formées par M. [B] et Mme [Y] à l'encontre de Mme [X] [K], y compris leur demande principale tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat de vente immobilière conclu le 8 juillet 2009 qui, considérée en elle-même, ne tendait pas au