Troisième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-16.765
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 147 FS-B Pourvoi n° Y 23-16.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La société Hôtel le Bristol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.765 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [E] [M], 2°/ à la société TPF ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], anciennement Beterem, venant aux droits Beterem ingénierie, 3°/ à la société Vialatte ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société Bureau Veritas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction, 8°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, société étrangère, dont le siège est [Adresse 11], et en tant que de besoin en son siège au Royaume-Uni, sis [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Hôtel le Bristol, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bureau Veritas et QBE Insurance Europe Limited, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [M], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), rendu sur requête en omission de statuer, la société Hôtel le Bristol a confié à M. [M], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de travaux d'extension de l'hôtel qu'elle exploite. 2. Sont intervenus à l'opération : - pour l'ingénierie structure et génie civil, la société COBATECO, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; - pour les études portant sur les équipements techniques, la société Beterem, aux droits de laquelle vient la société TPF ingénierie ; - pour le contrôle technique, la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited (la société QBE Europe) et de la SMABTP ; - pour les lots gros oeuvre, maçonnerie, cloisons, doublages, couverture et charpente, la société Est constructions, assurée auprès de la SMABTP. 3. La société Est constructions a sous-traité des études techniques à la société Vialatte ingénierie. 4. La société Hôtel le Bristol a résilié les contrats de M. [M] et des sociétés Est constructions et COBATECO en cours de chantier. 5. Se plaignant de désordres et de retards, la société Hôtel le Bristol a assigné, notamment, M. [M], la MAF, la SMABTP et les sociétés Axa, Bureau Veritas construction et QBE Europe, en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La société Hôtel le Bristol fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à l'application des intérêts au taux lé