, 17 mars 2025 — 2023J00160
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/03/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 mai 2023
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, - Madame Sarah CURTET, Juge, - Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2023J160
ENTRE
La société AIGUE VIVE DIFFUSION[Adresse 6] - représenté(e) parMaître FAVET Laurent -[Adresse 3]
ET
La société AUTOMOBILES TORAN[Adresse 1]DÉFENDEUR - représenté(e) parMaître Marie-Laure REBOUX-LEBON Avocat -[Adresse 5] La société AXA FRANCE IARD [Adresse 2] - représenté(e) par Maître CHAVRIER Gaëlle - [Adresse 4]
EN PRESENCE DE - Maître [C] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AIGUE VIVE DIFFUSION [Adresse 7] INTERVENANT
Rappel des faits :
Le 5 juillet 2011, la société AIGUE VIVE DIFFUSION fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion HYUNDAI dont la mise en circulation est de juillet 2007.
La 24 septembre 2014, le véhicule comptabilise 120 238 kms et la société AUTOMOBILES TORAN réalise plusieurs interventions sur ledit véhicule :
24 septembre 2014 kit d’embrayage27 octobre 2014 échange de l’émetteur et du récepteur de l’embrayage ainsi que du contacteur demarche arrière16 avril 2015, à 126 548 kms, changement du vilebrequin, des paliers et coussinets, segmentation despistons, bielle, joint de culasse, remplacement de l’huile et du filtre à huile pour 2 352,60€ TTC20 juillet 2015, à 130 192 kms, échange du turbo compresseur fourni par AIGUE VIVE DIFFUSION1er avril 2016, à 133 510 kms, nouveau changement du turbo compresseur toujours fourni par AIGUEVIVE DIFFUSION19 avril 2016, à 133 630 kms, panne du véhicule qui est rapatrié au garage ATOUT CAR àCHARAVINES
Le 5 octobre 2016, une expertise amiable est organisée, elle ne permet pas de déboucher sur un accord entre les parties.
Le 17 septembre 2017, la SARL AIGUE VIVE DIFFUSION assigne en référé la société AUTOMOBILES TORAN et demande la réalisation d’une expertise judiciaire.
Le 7 février 2018, une réunion d’expertise est réalisée par M. [X], expert judiciaire.
Le 14 mai 2018, le rapport définitif est déposé.
Le 25 octobre 2018, la SARL AIGUE VIVE DIFFUSION assigne en référé le garage AUTOMOBILES TORAN et son assureur AXA FRANCE IARD en vue de se voir régler de manière provisionnelle l’indemnisation de son préjudice.
Le 22 janvier 2019, suivant décision du tribunal de commerce de Grenoble rend une décision qui condamne, à titre provisionnel, le garage AUTOMOBILES TORAN et AXA FRANCE IARD à régler les sommes de :
11 130€ au titre du préjudice matériel3 417,25€ pour les frais afférents1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Les parties s'exécutent.
Le 14 janvier 2020, la société AIGUE VIVE DIFFUSION est placée en liquidation judiciaire et Maître [C] [F] est désigné liquidateur judiciaire de l’entreprise.
C’est en l’état que l’affaire se présente céans.
Procédure :
Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024, Maître [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AIGUE VIVE DIFFUSION demande au tribunal de :
Vu les articles 1153-1, 1231-1, 1343-2 du Code civil, 1383-2 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise de M. [X] du 14 mai 2018,
Vu l'ordonnance de référé du 22 janvier 2019,
Juger que la responsabilité de la SARL TORAN est engagée suite à l'inexécution de son obligation de résultat lors de la réalisation des travaux qui lui a été confiée par la société AlGUE VIVE DIFFUSION concernant le moteur de son véhicule HYUNDAI.
Juger que la société GARAGE TORAN est entièrement responsable des préjudices matériels et immatériels qui en sont résultés pour la SARL AIGUE VIVE DIFFUSION ; ce qu' elle n'avait d'ailleurs pas contesté tant dans le cadre de la procédure de référé provision que dans la présente procédure alors qu' elle et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, étaient représentés par le même conseil.
Juger que cette absence de contestation du principe de la responsabilité contractuelle de la société AUTOMOBILES TORAN constitue un aveu judiciaire devenu irrévocable en l'application des dispositions de l'article 1383-2 du Code civil.
Condamner in solidum la SARL GARAGE TORAN et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à la société AIGUE VIVE DIFFUSION, représentée par Maître [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire :
la somme de 14 144,92€ au titre des travaux de réparation nécessaires et des frais déjà engagés dont à déduire la provision de 5 500€ allouée par le Juge des référés,la somme de 6 316€ HT au titre des frais de gardiennage dont à déduire la somme de 5 630€ allouée par le Juge des référés,la somme de 388,77€ au tit