Chambre 3/section 3, 19 mars 2025 — 22/05122

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 12]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 22/05122 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHKT

Minute : 25/00108

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [C] [F] [I] née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 15] (HAITI) [Adresse 8] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Bekhy KARALOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 299

Et

Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (HAITI) [Adresse 8] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214

DÉBATS

A l’audience non publique du 23 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [F] [I], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 15] (Haïti), et Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (Haïti), se sont mariés [Date mariage 4] 1989 à [Localité 15] (Haïti) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union maritale sont nés quatre enfants : - [X], le [Date naissance 6] 1990 - [G], le [Date naissance 2] 1993 - [P] [T], le [Date naissance 5] 1996 - [M], le [Date naissance 10] 2003.

Dans l'instance en séparation de corps introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 13 avril 2022 à étude, sans indiquer le fondement de sa demande, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2022, statué sur les mesures provisoires comme suit : - jugé que le juge français est compétent et le droit français applicable à la procédure en séparation de corps; - attribué à Monsieur [L] [E] la jouissance du domicile familial à charge pour lui d'en assumer les frais et charges seul dans un délai maximal de 6 mois à compter du prononcé de la dite ordonnance accordé à Madame [C] [I] pour quitter le dit domicile ; - réservé les dépens.

Par ordonnance du 24 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 février 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 janvier 2025 pour production des éléments nécessaires au prononcé du divorce.

Dans le dernier état de ses écritures, l'épouse sollicite le prononcé du divorce, et non de la séparation de corps, pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Elle sollicite en outre : - fixer les effets du divorce au 17 novembre 2022, - dire que Madame [C] [F] [I] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - dire que le bail du logement sis [Adresse 9] est attribué à Madame [C] [F] [I], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents, - ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial, - autoriser les époux à assigner devant le juge de la liquidation en cas de litige, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - fixer à 150 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [M].

Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement : - dire que Madame [C] [F] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - fixer la date des effets au 17 novembre 2022, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - attribuer à Monsieur [L] [E] les droits locatifs concernant le logement [Adresse 9], - partager les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 19 mars 2025. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable la demande en divorce de Madame [C] [F] [I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Madame [C] [F] [I], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 15] (Haïti),

et Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (Haïti),

lesquels se sont mariés [Date mariage 4] 1989 à [Localité 15] (Haïti) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions éno