Chambre 8/Section 3, 20 mars 2025 — 25/00910
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Mars 2025
MINUTE : 25/252
N° RG 25/00910 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SJJ Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 6]
comparante
ET
DÉFENDERESSE
OPHLM [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6]
comparant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré au 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 juillet 2024, signifié le 16 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment : – constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [U] [B] et l'OPH d'[Localité 7] et portant sur le logement sis [Adresse 3]), – condamné Madame [U] [B] à payer à l'OPH d'[Localité 7] la somme de 19635,74 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle, – autorisé l’expulsion de Madame [U] [B] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 9 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 24 janvier 2025, Madame [U] [B] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025 et a été renvoyée à celle du 6 mars 2025, à laquelle elle a été plaidée.
À cette audience, Madame [U] [B] maintient sa demande.
En défense, l'OPH d'[Localité 7] comparaît par écrit, par courriers reçus au greffe les 10 et 28 février 2025, et indique souhaiter que le maintien dans les lieux de la demanderesse n’excède pas 12 mois.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à l’intéressée un délai avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 20 mars 2026 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 12 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [B] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [U] [B], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 20 mars 2026 inclus, pour s