Chambre 7/Section 1, 20 mars 2025 — 24/02425
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2025
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/02425 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4HE N° de MINUTE : 25/00184
S.A.S.U. REW IMMOBILIER Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°877 942 797 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEMANDEUR
C/
Madame [H] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Eudes MALARMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0262
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 23 janvier 2023, la SASU Rew immobilier a conclu avec Mme [H] [X], architecte, un contrat d’entreprise portant sur la rénovation d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 7] incluant les prestations suivantes, pour la somme de 4 800 euros : « - conception du local intérieur, - perspective 3d image de synthèse 40 m2 - préparation de dossier : changement de destination, DP, changement d’enseigne ».
Une déclaration préalable, une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public et une demande d’autorisation préalable de modification d’un dispositif d’enseigne ou d’un matériel supportant une publicité, une préenseigne ou une enseigne ont été déposées par Mme [X].
Par courrier du 21 mars 2023, la direction des transports et de la protection du public a sollicité une attestation de conformité à la réglementation accessibilité ou d’achèvement des travaux, prenant en compte tous les types de handicaps et rappelant les éventuelles dérogations obtenues.
Par courrier du 30 mars 2023, le service de l’urbanisme de la mairie de [Localité 6] a indiqué que le dossier de déclaration préalable était incomplet et a sollicité la communications de plusieurs pièces.
Par courrier recommandé du 14 avril 2023 avec accusé de réception, la société Rew immobilier a mis en demeure Mme [X] d’exécuter ses obligations contractuelles.
Par arrêté du 18 juin 2023, la mairie de [Localité 6] a fait opposition à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable.
Selon devis du 30 juin 2023, la société Rew immobilier a conclu un contrat avec la société d’architecture LHMO portant sur la préparation d’un nouveau dossier de déclaration préalable pour modification de la devanture.
Une nouvelle déclaration préalable a été déposée le 3 juillet 2023 à laquelle la mairie de [Localité 6], ne s’est pas opposée dans son arrêté du 31 août 2023.
Par courrier du 24 août 2023, la société Rew immobilier, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en cause la responsabilité contractuelle de Mme [X]. Elle l’a également informée qu’elle ne lui réglerait pas le solde de ses honoraires et l’a mise en demeure de lui payer la somme de14 779,52 euros en réparation de son préjudice financier.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la SASU Rew immobilier a fait assigner Mme [H] [X] en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Rew immobilier demande au tribunal de : - condamner Mme [X] à lui payer les sommes suivantes :
14 779,52 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier,5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner Mme [X] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Mme [X] demande au tribunal de : - débouter la société Rew immobilier de ses demandes, - condamner la société Rew immobilier à lui payer la somme de 2 400 euros en règlement de sa facture impayée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la société Rew immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Rew immobilier aux dépens, dont la facture de commissaire de justice du 13 juin 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE LA SASU REW IMMOBILIER
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exé