Chambre 8/Section 3, 20 mars 2025 — 25/01134

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Mars 2025

MINUTE : 25/253

RG : N° 25/01134 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TNS Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [W] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de PARIS - E2281

ET

DEFENDEUR

ESPACIL HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré au 20 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 16 octobre 2024, signifié le 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment : - constaté la résiliation du contrat de résidence conclu entre Madame [W] [T] et Monsieur [Z] [T] d'une part et la société Espacil Habitat d'autre part et portant sur la chambre située au sein de la résidence [6] au [Adresse 1] à [Localité 7], - débouté Madame [W] [T] et Monsieur [Z] [T] de leur demande de délais avant expulsion, - autorisé l'expulsion de Madame [W] [T] et Monsieur [Z] [T] et de tout occupant de leur chef.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [W] [T] et à Monsieur [Z] [T] le 31 décembre 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 30 janvier 2025, Madame [W] [T] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de : - à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux du 31 décembre 2024, - à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux, - en tout état de cause, condamner la société Espacil Habitat à verser à son conseil la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2025.

À cette audience, Madame [W] [T], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation et réduit sa demande de délai pour quitter les lieux à une durée de 12 mois.

En défense, la société Espacil Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal : * déclarer valide le commandement de quitter les lieux, * déclarer irrecevable la demande de délai avant expulsion, * débouter Madame [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, en cas d'octroi d'un délai, l'autoriser à poursuivre la procédure d'expulsion à défaut de paiement d'une indemnité d'occupation, - en tout état de cause, condamner Madame [W] [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux

Selon l'article R412-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6. Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7. Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, le commandement de quitter les lieux litigieux reproduit bien les articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d'exécution. En revanche, il précise ensuite : " Attention : Les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7 (expulsion des occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles a été mis à leur disposition). Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'