Chambre 3/section 3, 19 mars 2025 — 22/08701

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 12]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 22/08701 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGW4

Minute : 25/00096

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [Y] [H] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 22] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 13]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Léa SOUSSAN AZRAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 29

Et

Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 20] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Marc LESZEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0587

DÉBATS

A l’audience non publique du 23 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [H], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 21] (Algérie), et Monsieur [N] [B], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 20] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 16] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union, [E], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 14], à ce jour majeure, et [K], né le [Date naissance 1] 2005 au [Localité 15], aujourd’hui majeur.

Par acte d'huissier de justice signifié à étude le 17 août 2022, Madame [Y] [H] a fait assigner Monsieur [N] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 janvier 2023 sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 9 mars 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - jugé que le juge compétent est le juge de céans et le droit applicable, le droit français à l'entier litige ; - attribué à Madame [Y] [H] l'attribution exclusive du droit au bail afférent au logement familial situé sis [Adresse 10] (Seine-[Localité 19]), à charge pour elle, d'en assumer les frais et charges ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - débouté Madame [Y] [H] de sa demande au titre du devoir de secours ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence principale de l'enfant mineur chez Madame [Y] [H] ; - accordé à Monsieur [N] [B] un droit de visite et d'hébergement ; - fixé à 100 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [N] [B] à Madame [Y] [H] ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour conclusions au fond du demandeur.

Par conclusions, le demandeur sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - juger que Madame [Y] [H] ne conservera pas l’usage du nom de son époux, - confirmer l’attribution du domicile conjugal à Madame [Y] [H], - fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé du divorce, - ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - condamner Monsieur [N] [B] à lui verser une somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Le défendeur s’associe à la demande en divorce. Il sollicite en outre à titre reconventionnel : - confirmer l’attribution à Madame [Y] [H] de la jouissance du domicile conjugal, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - fixer au 25 août 2022 la date de cessation de communauté de vie, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire que Madame [Y] [H] ne conservera pas l’usage du nom marital, - fixer à 100 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [K] due par Monsieur [N] [B] à Madame [Y] [H], - supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [E], - renvoyer les époux à procéder amiablement a