Chambre 3/section 3, 19 mars 2025 — 24/09641
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/09641 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY5K
Minute : 25/00104
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 19 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (ALGERIE) (99) domicilié : chez MME [G] [Adresse 5] [Localité 9]
Ayant pour avocat Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0850
Et
Madame [D] [P] née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 10]
Ayant pour avocat Me Romain VANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1305
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13] (Algérie), et Madame [D] [P], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 13] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 14] (76), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 2 octobre 2024, Monsieur [V] [I] et Madame [D] [P] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Le juge aux affaires familiales a, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 octobre 2024, constaté l’absence de demande formulée au titre des mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 janvier 2025 pour régularisation des écritures sur le fondement de l’article 257-2 du code civil. Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les parties à ladite audience.
Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - juger que Madame [D] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce.
La défenderesse s'associe à la demande en divorce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 19 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Déclare recevable la demande en divorce des époux pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 12] (Algérie),
et Madame [D] [P], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 13] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 14] (76) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 octobre 2024 ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seron