J.L.D. HSC, 20 mars 2025 — 25/02389

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02389 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23S2 MINUTE: 25/539

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [X] [R] née le 10 Mai 1988 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [Y] [I] [R] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2025

Le 13 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [R].

Depuis cette date, Madame [X] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 18 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2025.

A l’audience du 20 mars 2025, Me Eric NKOUM, conseil de Madame [X] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la régularité de la procédure

Le conseil de l’intéressée soutient que la pièce d’identité du tiers à l’origine de la procédure d’hospitalisation sous contrainte est illisible et méconnait les dispositions des articles L 3212-3 et L 3212-1 du code de la santé publique, et soutient qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner la mainlevée de la mesure.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de Madame [X] [R] qu’elle a été hospitalisée à la demande de sa soeur, Madame [Y] [I] [R]. La demande d’admission remplie par cette dernière est parfaitement lisible, tout comme le recto de sa pièce d’identité. Seul le verso de cette pièce d’identité n’est pas lisible. En tout état de cause, les pièces figurant au dossier permettent sans aucune difficulté de contrôler la régularité de la procédure, et de s’assurer de l’identité du tiers à l’origine de la demande. Aucun grief n’est par ailleurs démontré.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [X] [R] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (sœur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 14 mars 2025 avec prise d’effets au 13 mars 2025 en raison de ses troubles mentaux à type de bizarreries-inadaptation. A l’examen médical initial, il était relevé chez cette patiente des hallucinations conduisant à des destructions à son domicile. Le tableau clinique était en faveur d’un trouble psychotique. Elle refusait les soins.

L’avis motivé en date du 20 mars 2025 mentionne que la patiente est hospitalisée pour un épisode psychotique avec idée de persécution. L’agressivité et l’hostilité ont pris une dimension telle chez Madame [X] [R] qu’un isolement thérapeutique a été nécessaire. Elle est toujours extrêmement sensitive et persécutée. Elle est anosognosique et ne consent pas aux soins.

A l’audience, Madame [X] [R] déclare que son hospitalisation est difficile car elle a