Chambre 9/Section 1, 20 mars 2025 — 23/05509
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
AFFAIRE N° RG 23/05509 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW2H N° de MINUTE : 25/00261 Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CANDELA FRANCE SARL [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
DÉFENDERESSES
RECETTE INTER RÉGIONALE DES DOUANES DE ROISSY [Adresse 2] [Localité 5] / FRANCE représentée par Maître Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA - CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C315
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS nom complet: Direction Régionales des douanes et droits indirects de Roissy FRET Représentée par son représentant légal, M. Le Directeur Régional, es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA - CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C315
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Affaire plaidée le 23 janvier 2025
Délibéré fixé le 20 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’elle a importé sous la position tarifaire 9018 90 84 00 relative aux “instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie ou l’art vétérinaire”(0% de droits de douane), divers appareils et qu’à la suite d’un contrôle l’administration des douanes a classé ces produits sous la position 8543 70 90 99 relative aux “appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 95” (3,7% de droits de douane) et a émis en conséquence le 8 août 2022 un avis de mise en recouvrement de la somme de 226619 €, la société CANDELA FRANCE demande, par assignation du 5 juin 2023, qu’il soit jugé que les produits litigieux sont destinés à un usage médical et relèvent de la position tarifaire 9018 90 84 00, que soit annulé l’avis de mise en recouvrement et la décision du 13 avril 2023 rejetant la contestation et que l’administration soit condamnée à lui rembourser la somme de 190915 € et à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- que les produits litigieux sont conçus pour : - des cicatrices d’acné, des rides, des lésions pigmentaires bénignes (tâches brunes) et le détatouage ; - des lésions vasculaires cutanées bénignes, des lésions gynécologiques vasculaires bénignes et des rides périorbitaires ; - des cicatrices d’acné et le ralentissement de la production de sébum ; - l’épilation permanente, le traitement des lésions pigmentaires et des lésions vasculaires; - le modelage et le remodelage corporel permettant de réduire la cellulite ;
- que l’administration est dans l’erreur en affirmant que le fait que les actes esthétiques ne sont pas des actes médicaux car ils ne nécessitent pas l’intervention d’un médecin mais simplement la formation de professionnels exerçant sous leur responsabilité, alors que “tout traitement laser est obligatoirement précédé d’une première consultation par un médecin qui doit examiner le patient et définir une stratégie de soin” et que c’est à lui “qu’il revient de poser le diagnostic et de fixer les paramètres du traitement”;
- que les appareils utilisés à des fins médicales et ceux utilisés à des fins purement esthétiques n’ont pas la même capacité, le même niveau de puissance et que si la technique utilisée est la même, l’appareil utilisé est différent, seuls les médecins étant autorisés à utiliser les produits CANDELA à leur puissance maximale ;
- que le fait que les appareils soient principalement destinés à des fins médicales suffit à justifier leur classement à la position 9018 ;
- que la destination correspond à la raison pour laquelle le bien a été fabriqué et commercialisé initialement, l’usage ne correspondant qu’à son utilisation effective et que les appareils CANDELA sont destinés par le fabricant à des centres médicaux et à des fins médicales et non à des centres de beauté même s’il ne peut être interdit aux clients de réduire leur intensité ou leurs paramètres pour les utiliser à des fins cosmétiques ;
L’administration conclut au débouté de la société CANDELA en ses prétentions et demande la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- qu’outre l’utilisation à des fins médicales, les produits litigieux permettent, selon les constatations du service commun des laboratoires, les traitements esthétiques suivants : - élimination des tatouages, réduction des rides, traitement des tâches de vieillesse ; - épilation définitive, réduction des rides, raf