Chambre 3/section 3, 19 mars 2025 — 22/07094

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 25] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 13]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 22/07094 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNOG

Minute : 25/00105

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [X] [C] [Y] né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16], [Localité 23] (ÉGYPTE) [20] [Adresse 12] [Localité 14]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91

Et

Madame [G] [F] [V] [E] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 22] [Adresse 2] [Localité 14]

A.J. Totale numéro 22/20246 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] défendeur :

Ayant pour avocat la SELARL GRIMAUD - LOUIS - CAPRARO, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217

DÉBATS

A l’audience non publique du 23 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [X] [C] [Y], né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16], [Localité 23] (Egypte), et Madame [G] [E], née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 21] (14), se sont mariés le [Date mariage 9] 2002 par-devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 27] sans avoir régularisé de contrat de mariage préalable.

De cette union sont nés : - [W] [X] [C] [Y], le [Date naissance 11] 1999 à [Localité 26], - [D] [X] [C] [Y], le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 26], - [Z] [X] [C] [Y], le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 26].

Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 5 juillet 2022 à personne, sans indication du fondement de sa demande, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 mars 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 20 avril 2023.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a notamment : - attribué à Monsieur [H] [X] [C] [Y], à titre onéreux, la jouissance exclusive du logement familial situé sis [Adresse 5] (Seine-saint-Denis), à charge pour lui de prendre en charge l'intégralité des charges de propriété et d'habitation de l'habitation et ce, dans un délai maximal de trois mois à compter du prononcé de la présente décision ; - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; - fixé la résidence principale de l'enfant mineur en alternance au domicile des deux parents ; - constaté l'absence de contribution pour les enfants majeurs ; - fixé à 150 euros par mois, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [Z] que doit verser Monsieur [H] [X] [C] [Y] à Madame [G] [E] à compter de la mise en place de la résidence alternée.

Par conclusions, Monsieur [H] [X] [C] [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, il sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - dire que Madame [G] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - attribuer préférentiellement à Monsieur [H] [X] [C] [Y] le domicile conjugal sis [Adresse 4], - renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande, - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle de [Z] chez lui, - juger que Madame [G] [E] bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant : * dans l’attente qu’elle trouve un logement pouvant accueillir [Z], les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 17 heures, * lorsque Madame [G] [E] disposera d’un logement permettant l’accueil de l’enfant mineure, les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures, - supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à compter du 9 mars 2023, et condamner Madame [G] [E] à rembourser les sommes perçues, - condamner Madame [G] [E] à verser à Monsieur [H] [X] [C] [Y] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant.

La défenderesse s’associe à la demande en divorce. Elle deman