Chambre 3/section 3, 19 mars 2025 — 24/09311
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/09311 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD2S
Minute : 25/00103
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 19 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [G] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 17] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 10]
A.J. Totale numéro 2023-009140 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] domicilié : chez M. et Mme [W] [Adresse 3] [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 198
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [G], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 17] (Algérie), et Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (59), se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 18] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.
Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Madame [X] [G], par assignation délivrée le 5 août 2024 à domicile, le juge aux affaires familiales a, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 février 2025, constaté l’absence de demande de mesures provisoires par les parties.
Par conclusions, Madame [X] [G] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire que Madame [X] [G] perdra l’usage du nom de son époux, - attribuer à Madame [X] [G] le droit au bail portant sur le logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 8], - fixer la date des effets du divorce du 3 septembre 2023, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Le défendeur s’associe à la demande en divorce. Il demande en outre à titre reconventionnel: - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et la décision mise en délibéré au 19 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [X] [G] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [W] formule également une telle proposition ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [X] [G], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 17] (Algérie),
et Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 18] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du