Chambre 7/Section 1, 20 mars 2025 — 23/08723

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2025

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/08723 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRG N° de MINUTE : 25/00188

S.A. LA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

DEMANDEUR

C/

Madame [W] [L] [C] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1032

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [W] [L] [C] épouse [M] a exercé l’activité d’infirmière libérale sous le statut d’entrepreneur individuel jusqu’au 18 septembre 2021.

Dans le cadre de cette activité elle a souscrit le 26 mars 2019 un prêt de 20 000 euros au taux de 1 % l’an remboursable en 24 mois, auprès de la banque Société générale.

Elle a également conclu avec la même banque le 27 septembre 2019 une convention de compte professionnel et le 14 novmbre 2018, une convention de trésorerie courante d’un montant de 20 000 euros.

Elle a aussi souscrit, toujours auprès de la même banque, le 5 juin 2020, un prêt garanti par l’État d’un montant de 20 000 euros au taux de 0,25 % l’an remboursable en une seule échéance au terme d’un délai d’un an

Depuis le mois de décembre 2020, le compte bancaire professionnel de Mme [L] [C] épouse [M] a présenté un solde débiteur supérieur à 10 000 euros.

Le 29 avril 2021, Mme [L] [C] épouse [M] a sollicité le bénéfice d’une durée additionnelle d’amortissement du prêt garanti par l’État de cinq ans, dont un an de décalage de remboursement du capital, avec une périodicité d’amortissement mensuelle, sans qu’il ne soit fait droit à cette demande par la banque.

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 20 septembre 2021 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a dénoncé le découvert avec effet à l’expiration d’un préavis de 60 jours.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 5 janvier 2022, la banque a informé Mme [L] [C] épouse [M] de la clôture du compte à l’expiration d’un préavis de 60 jours.

Par courriers recommandés avec avis de réception présenté le 29 mars 2022, la banque a mis en demeure Mme [L] [C] épouse [M] de lui payer : - la somme de 9 203,32 euros sous huitaine au titre du solde débiteur du compte professionnel à la date de sa clôture, - la somme de 49,86 euros sous huitaine au titre du prêt à taux fixe de 20 000 euros, - la somme de 94,65 euros sous huitaine au titre du prêt garanti par l’État,

Par courrier recommandé du 21 avril 2024 avec avis de réception, la banque a mis en demeure Mme [L] [C] épouse [M] de lui payer la somme de 118,50 euros au titre du prêt garanti par l’état. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 5 juillet 2022, la banque a notifié à Mme [L] [C] épouse [M] la déchéance du terme du prêt garanti par l’État et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 20 573,94 euros sous huitaine.

Mme [L] [C] épouse [M] a effectué plusieurs paiements au cours des années 2022 à 2024.

Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la SA Société générale a fait assigner Mme [W] [L] [C] épouse [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 avant d’être révoquée le 10 octobre 2024 au motif de la survenance d’un événement familial grave pour l’avocat du demandeur ne lui ayant pas permis de signifier ses conclusions, étant précisé que le défendeur ne s’opposait pas à cette révocation.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la Société générale demande au tribunal de : - condamner Mme [W] [L] [C] épouse [M] à lui payer les sommes de : 7 611,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 et capitalisation au titre du solde débiteur du compte à vue,56,42 euros avec intérêt au taux contractuel majoré de 5 % à compter du 20 novembre 2024 et capitalisation au titre du prêt à taux fixe du 26 mars 2019,20 817,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % et capitalisation au titre du prêt garanti par l’État,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner Mme [W] [L] [C] épouse [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Martins Sevin.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA l