Chambre 1/Section 5, 20 mars 2025 — 24/01951

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01951 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CGX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2025 MINUTE N° 25/00183 ----------------

Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré le 28 février 2025 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société LOGICOR (loren) GARONOR II dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0254

ET :

La société M.K FAST dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

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Par acte du 20 septembre 2019, la société LOGICOR (LOREN) GARONOR II a donné à bail dérogatoire à la société MK FAST, pour une durée de 36 mois et un loyer annuel de 2640 € HT payable trimestriellement d'avance, des locaux situés à [Localité 4], dans l'ensembles immobilier "GARONOR [Localité 3]".

Par acte du 30 juin 2023, la société LOGICOR (LOREN) GARONOR II a fait commandement à la société MK FAST de laui payer la somme de 5570,38 € au titre des loyers et charges échus.

Par assignation du 31 octobre 2024, la société LOGICOR (LOREN) GARONOR II demande que la société MK FAST soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 6169,57 €, "les intérêts au taux Euribor trois mois plus 500 points de base calculés au jour kle jour et payables dus à compter de la date d'exigibilité de chaque somme concernée", et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.

La société MK FAST, assignée à sa personne, n'a pas comparu.

MOTIFS

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

Le preneur est tenu de payer les loyers et charges convenus au bail;

Le bailleur a la charge d'établir que les sommes dont il requiert le paiement sont conformes aux stipulations du bail quant à leur montant;

Le preneur a la charge de justifier du paiement des sommes conformes aux stipulations du bail;

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si elle lui paraît fondée;

Le bailleur produit un décompte mentionnant un solde en sa faveur de 6169,57 € pour la période du 30 septembre 2019 au 15 octobre 2024;

Cependant, ce décompte ne mentionne pas le solde (positif ou négatif) après chacune des opérations de crédit ou de débit, ce qui rend la vérification de la créance difficile, d'autant qu'une ordonnance de référé du 26 avril 2024 ayant autorité de chose jugée a déjà arrêté la créance provisionnelle du bailleur au titre du bail au 11 octobre 2023 et que la provision sollicitée ne saurait donc avoir pour cause que les loyers et charges échus postérieurement;

En outre, alors que les opérations au débit du preneur sont affectées du signe + et celles au crédit du preneur du signe -, sont passées au débit du preneur non seulement les appels trimestriels de loyers et provisions sur charges, mais encore diverses sommes dont il est impossible d'établir l'exigibilité en application des stipulations contractuelles, notamment celles mentionnées sous l'intitulé "contrepassat° encaissmt", ou "recouvrement créances" ou"recouvrement" ou "annul facture";

Or le total des seules sommes intitulées "recouvrement" ou "recouvrement créances" s'élève à 3666,33 € , celui des sommes intitulées "annul facture" à 1331,48 €, et celui des sommes intitulées "contrepassat° encaissmt" 15183,32 €;

Ainsi les sommes portées au débit du preneur sur le décompte établi par le bailleur et dont il n'est pas justifié qu'elles résultent d'obligations stipulées au bail s'élèvent à la somme totale de 20181,13 €, soit plus de trois fois supérieure au montant de la dette invoquée;

Les demandes de la société LOGICOR (LOREN) GARONOR II seront donc rejetées;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Déboutons la société LOGICOR (LOREN) GARONOR II de ses demandes;

Laissons les dépens à la charge de la société LOGICOR (LOREN) GARONOR II.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT