Juge Libertés Détention, 20 mars 2025 — 25/00877

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00877 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GMS N° Minute :

ORDONNANCE DU 20 Mars 2025

A l’audience publique du 20 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR : M. [J] [L] né le 02 Mai 1997 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 mars 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 17 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 19 mars 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure dont il conteste les motifs,

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de l'intéressé, lequel estime qu'un simple conflit de voisinage ne saurait justifier une hospitalisation sous contrainte, laquelle a au moins eu le mérite de lui permettre de se reposer et de mettre un terme à sa consommation de cannabis, ne contestant pas en tout état de cause la nécessité de poursuivre ses soins en ambulatoire,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d'une décompensation psychique (entraînant des menaces à l'arme blanche sur le voisinage ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre à son domicile) avec tensions internes, logorrhée, familiarités, éléments délirants à thématique de persécution et de mécanisme interprétatif voire hallucinatoire (évoque le piratage supposé de son téléphone et de son ordinateur par le voisinage), adhésion totale aux délires, impulsivité et dangerosité (risque de passage à l'acte dans ce contexte).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 18 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'une logorrhée, de tachypsychie, de digressions et de critiques encore trop partielles de ses troubles.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséque