Juge Libertés Détention, 20 mars 2025 — 25/00878
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00878 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GM6 N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Mars 2025
A l’audience publique du 20 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR : M [F] [Z] né le 30 Janvier 1991 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [Z] – alors incarcéré au centre de détention de [Localité 1]-[Localité 3] – sous la forme d’une hospitalisation complète, avec transfert à l'UHSA de [Localité 2] (transfert effectif le 14/03/2025 à 16H50),
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 mars 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 17 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 19 mars 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime ne plus avoir besoin d'être hospitalisé, arguant avoir incendié sa cellule en raison d'une «accumulation de petits problèmes en détention»,
Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularité, soulève que le certificat médical d'admission aurait été dressé par un médecin-psychiatre de l'établissement d'accueil, estimant sur le fond que la problématique psychique de son client ne serait pas rapportée, les certificats médicaux au soutien n'étant selon elle pas assez étayés,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, vérification faite, il s'avère que le certificat médical d'admission n'a pas été dressé par un médecin-psychiatre de l'établissement d'accueil mais par le docteur [T] [W], médecin-psychiatre à la maison d'arrêt de [Localité 1]-[Localité 3] dépendant du centre hospitalier Charles Perrens.
Sur le fond, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – alors incarcéré au centre de détention de [Localité 1]-[Localité 3] – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] (UHSA) à la suite d'un passage à l'acte incendiaire dans sa cellule, sur fond de symptomatologie psychotique avec hallucinations acoustico-verbales, désorganisations psycho-comportementales majeures, barrages, méfiance, négociations de la prise de traitement et, dans ce contexte, risque de passages à l'acte auto et hétéro-agressif.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce qu'il présente une personnalité complexe avec mises e