Juge Libertés Détention, 20 mars 2025 — 25/00884

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00884 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GOR N° Minute :

ORDONNANCE DU 20 Mars 2025

A l’audience publique du 20 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR : M. [G] [D] né le 24 Décembre 2004 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : Mme [B] [D] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [G] [D] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 12 mars 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 15 mars 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 18 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 19 mars 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il se sent «un peu perdu, à la fois j'ai envie de sortir et en même temps j'ai encore des idées noires et j'ai peur de me faire du mal, du coup je ne sais pas trop quoi vous demander»

Vu les observations de son avocate qui soulève, à titre d'irrégularités le fait que, d'une part, le certificat d'admission a été rédigé par un médecin-psychiatre de l'établissement d'accueil et que, d'autre part, ce certificat d'admission aurait été rédigé postérieurement à la prise en charge en soins contraints de son client, estimant enfin, sur le fond, que l'ensemble des certificats médicaux ne seraient pas suffisamment étayés pour justifier le maintien de l'hospitalisation en cours,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, dans le cadre des hospitalisations sous contrainte ordonnées à la demande d'un tiers en urgence, du moins dans l'hypothèse où il existe un risque grave pour la santé du malade (ce qui est le cas en l'espèce [voir infra : mélancolie avec volonté affirmée de mourir]), il est permis pour le médecin-psychiatre de l'établissement d'accueil de dresser lui-même le certificat médical d'admission (Cf. article L.321