JEX IMMOBILIER_VENTES, 20 mars 2025 — 24/00085
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 MARS 2025 VENTE AMIABLE
N° RG 24/00085 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOFW MINUTE : 2025/00083
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Géraldine BORDERIE, lors des débats Madame Isabelle BOUILLON, lors de la mise à disposition
PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE Société coopérative à capital variable, agréée en qualité d’établissement de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 434.651.246, ayant sont siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI S.C.I. DSN Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488.897.463, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE Société coopérative à capital variable, agréée en qualité d’établissement de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 434.651.246, ayant sont siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié chez Maître [X] - SELARL C.A.B AVOCATS, [Adresse 3] représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 06 mars 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [J], notaire associé à Bordeaux, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mai 2024, publié le 17 juin 2024 Volume 2024 S n°65 au Service de la Publicité Foncière de Libourne portant sur des biens immobiliers sis à Tresses (33370) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 11 juillet 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à la SCI DSN,
Vu l’assignation délivrée le 8 jullet2024 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à l’encontre de la SCI DSN, aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024,
Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit,
Vu les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 219 116,50 € arrêtée au 7 février 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts capitalisés au taux contractuel de 4,58 % jusqu’au paiement, - recevoir la défenderesse en sa demande de vente amiable au prix minimum de 220 000 €, - à défaut, fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 100 000 €.
À l’audience du 6 mars 2025, la SCI DSN représentée par son Conseil, a sollicité d'être autorisée à procéder à la vente amiable des biens immobiliers saisis à un prix minimum net vendeur de 220 000 €.
Après avoir entendu les parties en leurs observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 219 116, 50 € arrêtée au 7 février 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts capitalisés au taux contractuel de 4,58 % à compter du 7 février jusqu’au paiement, montant qu’il y a lieu de retenir, au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de
contestation de la part de la débitrice, sauf à faire courir les intérêts à compter du 8 février 2024.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la